Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91275
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 16 123 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-10.758 Demandeur : la société Artemis Défendeur : la société Pharmacie des Trois Fontaines Requête n° : 640/23 Ordonnance n° : 91275 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pharmacie des Trois Fontaines, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Artemis, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 juin 2023 par laquelle la société Pharmacie des Trois Fontaines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-10.758 formé le 17 janvier 2023 par la société Artemis à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré que la SCI Artémis, demanderesse au pourvoi, a été notamment condamnée à payer à la société Pharmacie des Trois Fontaines les sommes de 67677,92 euros HT au titre des coûts de transfert et de 29 388, 89 euros en remboursement des loyers exposés. En réponse à la requête en radiation de son pourvoi, la SCI Artémis fait valoir qu'elle a fait procéder à la saisie conservatoire sur ses propres biens de la somme de 161 237,74 euros et qu'elle l'a dénoncée à la société Pharmacie des Trois Fontaines. Cependant, la saisie conservatoire pratiquée sur soi-même ne saurait valoir exécution des causes de l'arrêt, ni même démontrer une volonté d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-10.758 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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