Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91276
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-10.180 Demandeur : la société Média village Défendeur : la société Foncière européenne d'investissement et autre Requête n° : 645/23 Ordonnance n° : 91276 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Foncière européenne d'investissement, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Média village, représentée par Mme [U] [R] , ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juillet 2023 par laquelle la société Foncière européenne d'investissement et le syndicat des copropriétaires, représenté par la société l'Etude Damremont demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 janvier 2023 par la société Média village à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-10.180 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'arrêt attaqué que seule la société Média Village a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2022, et que les associés de celle-ci ne l'ont pas été, de sorte qu'il ne saurait être reproché à ces derniers de ne pas avoir exécuté la condamnation. La société étant dissoute par publication au BODACC le 27 mars 2015, la requête aux fins de radiation ne peut être accueillie. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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