Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91279
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 4 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-10.606 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Nord Pas de Calais Requête n° : 674/23 Ordonnance n° : 91279 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 janvier 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-10.606 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que l'URSSAF du Nord- Pas de Calais a accordé à la société [1] un échéancier, avec une première échéance au 10 mars 2023, faisant suite à un premier versement le 10 janvier 2023 de 10 819, 47 euros. Les échéances sont respectées depuis lors. La volonté d'exécution étant manifeste, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA