Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91283
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-23.497 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres Requête n° : 478/23 Ordonnance n° : 91283 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [G] épouse [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Yaigre Notaires Associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mai 2023 par laquelle la société Pharmacie Atlantis Bouscat, Mme [R] [G] épouse [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-23.497 formé le 28 novembre 2022 par M. [T] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Pharmacie Atlantis Bouscat et Mme [G] épouse [S] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [C] à payer à Mme [S] les sommes de 391 000 euros en remboursement du prix provisoire qu=elle a versé pour acquérir les parts sociales de la pharmacie de M. [C] et de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Le demandeur invoque les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à la complète exécution des causes de l=arrêt. Mais il résulte des pièces produites que M. [C], certes à ce jour à la retraite, disposait en 2022 d=un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros, qu=il est détenteur de parts dans une pharmacie et d=un bien immobilier. Si celui-ci justifie avoir entrepris certaines démarches aux fins de vendre les parts sociales d=une pharmacie, faute, à ce jour, de tout acte d=exécution des causes de l=arrêt attaqué, au moins partielle mais en proportion de ses revenus et de son patrimoine, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-23.497 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA