Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91290
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 78 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-11.697 Demandeur : la société In'Li Défendeur : la société Tradi-Art construction Requête n° : 685/23 Ordonnance n° : 91290 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Tradi-art construction, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société In'Li, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 juillet 2023 par laquelle la société Tradi-art construction demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 février 2023 par la société In'Li à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-11.697 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Tradi-art construction invoque l=inexécution de l=arrêt infirmatif attaqué qui, au principal, a condamné la société In=li, maître de l=ouvrage, à lui payer des intérêts au taux de 11% l=an sur la somme de 122 669,26 euros du 6 août 2012 au 6 février 2013 et la somme de 42 669,26 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent, majoré de dix points, à compter du 13 février 2013. La demanderesse au pourvoi justifie d=une exécution substantielle des causes de l=arrêt par le versement d=une somme totale de 108 795,69 euros à sa créancière, la discussion entretenue par les parties sur le sort de six saisies-attributions par ailleurs pratiquées par celle-ci à hauteur d=une somme totale d=environ 780 000 euros ne pouvant justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d=accès de la société In=li au juge de cassation, la radiation de son pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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