Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91298
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-13.193 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : Mme [X] et autre Requête n° : 702/23 Ordonnance n° : 91298 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Crédit Agricole des Savoie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [X], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [X], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Crédit Agricole des Savoie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2023 par M. [O] [X] et Mme [T] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-13.193 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Delamarre et Jehannin ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [O] [X] et Mme [T] [X], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA