Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91311
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : N 22-22.225 Demandeur : la société Oracle France Défendeur : la société Gravotech marking et autres Requête n° : 869/23 Ordonnance n° : 91311 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Oracle France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gravotech marking, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Gravotech holding, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Gravotech Inc, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-22.225 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 14 septembre 2023 par laquelle la société Oracle France demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Sur requête des sociétés Gravotech et Gravotech Inc (les sociétés Gravotech), qui invoquaient l=inexécution de l=arrêt attaqué ayant condamné la société Oracle à leur verser une somme globale d=environ 2,4 millions d=euros, par ordonnance du 11 mai 2023, l=affaire inscrite sous le numéro N 22-22.225 a été radiée. La société Oracle, qui se prévalait alors en vain de la complète exécution de l=arrêt par l=effet d=une saisie-attribution pratiquée par les sociétés Gravotech à hauteur du montant des condamnations prononcées, alors qu=elle avait saisi le juge de l=exécution d=une demande de consignation de ces sommes, justifie s=être désistée de celle-ci. En cet état, les causes de l=arrêt doivent être regardées comme exécutées. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 22-22.225 est autorisée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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