Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91313
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 23-12.189 Demandeur : Mme [U] Défendeur : la société Canedo bâtiments Requête n° : 676/23 Ordonnance n° : 91313 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Canedo bâtiments, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [U], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société Canedo bâtiments demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-12.189 formé le 10 février 2023 par Mme [W] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gury & Maitre ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Canedo bâtiments invoque l=inexécution de l=arrêt du 28 juillet 2022 qui a condamné, dans un litige relatif à la tenue d=un compte prorata sur un chantier de construction, la société civile de construction vente Les Jardins de Camelia, maître de l=ouvrage, à lui payer une somme d=environ 18 000 euros à titre de remboursement de dépenses communes et une somme d'environ 1 800 euros au titre de sa rémunération de 10%. Mme [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Jardins de Carmelia, désignée par ordonnance du 6 décembre 2022 : - expose que celle-ci a fait l'objet d=une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2019, suivie d=une mise en liquidation amiable, dont la clôture a été prononcée le 30 septembre 2020, et qu=elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2020, - fait valoir que, le pourvoi ayant été formé, par elle, ès qualités, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi qui avait prononcé condamnation à l=égard de la société Les Jardins de Camelia et non contre elle même, - ajoute, subsidiairement, que le boni de liquidation était nul, de sorte que la société Les Jardins de Camelia n'est pas en mesure d=exécuter la condamnation. Il résulte des productions que la société civile de construction vente Les Jardins de Camelia a décidé de sa dissolution, emportant liquidation amiable, après délivrance de l=assignation du 11 février 2019 et que sa radiation est intervenue le 28 décembre 2020, alors que ses droits et obligations à caractère social n=avaient pas été liquidés à cette date, en l=état de l=instance alors en cours et de l=appel formé par la société Canedo bâtiments contre le jugement ayant rejeté les demandes de celle-ci à son encontre, le 23 décembre précédent. Si cette circonstance, qui paraît avoir été inconnue de la cour d=appel, devant laquelle la société Les Jardins de Camelia était représentée par un conseil, autorise, en vertu d=une jurisprudence constante, la société radiée, qui conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com., 12 avril 1983, pourvoi n° 81- 14.055 Bull. IV, n° 113 ; Com. , 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-14.252, 22-21.718, publié) à agir en justice pour la défense de ses droits par l=intermédiaire d=un mandataire ad hoc, dont la désignation peut être sollicitée par toute personne intéressée (Com. 12 février 1969, Bull. civ, IV, n°60 ; Com. 10 décembre 1996, pourvoi n°95-10.363 ; Com., 11 juillet 1988, pourvoi n°87-11.927 ; Com., 1er février 2000, pourvoi nBOL 176 "Symbol" \s 12 97-17.952 ; 3e Civ., 31 mai 2000, pourvoi n° 98-19.435, Bull., n° 120 ; 2e Civ., 24 mai 2008, pourvoi n°07-10.748, Bull. n°21), elle ne déroge pas aux dispositions de l=article 1009-1 du code civil selon lesquelles le pourvoi en cassation peut être radié, à la demande du défendeur lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu=il apparaisse que celle-ci serait de nature d=entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur n'est pas en mesure d=exécuter la décision. Le demandeur à la cassation est la société Les Jardins de Camelia, désormais représentée par Mme [U], ès qualités. La condamnation prononcée n'a pas été exécutée. Et la demanderesse à la cassation ne saurait, en l=espèce, invoquer l=impossibilité d=exécuter la condamnation prononcée au motif de sa radiation, intervenue dans les circonstances ci-dessus rappelées, sans méconnaître, comme le soutient substantiellement la société Canedo bâtiments, le principe de loyauté procédurale et celui suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d=autrui. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-12.189 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code civil selon lesquelles le pouarticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA