Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91317
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 23-11.027 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Betom ingenierie Requête n° : 693/23 Ordonnance n° : 91317 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Betom ingenierie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Betom ingenierie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-11.027 formé le 24 janvier 2023 par M. [L] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Beton ingénierie invoque l'inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [I] à lui payer, en principal, une somme d=environ 57 000 euros. Le demandeur au pourvoi invoque l'impossibilité d=exécution mais ne justifie celle-ci que par la production de pièces faisant état de ses revenus des années 2017 à 2020. De telles pièces sont insuffisantes à établir les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient, à ce jour, à une exécution des causes de l=arrêt, serait-elle partielle et en proportion de ses facultés contributives au regard des revenus perçus depuis lors, notamment en 2021 et 2022. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-11.027 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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