Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91342
- Date
- 14 décembre 2023
- Condamnation
- 3 956 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 23-12.274 Demandeur : M. [G] et autres Défendeur : M. [K] et autre Requête n° : 727/23 Ordonnance n° : 91342 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [Z] épouse [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [P] épouse [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juillet 2023 par laquelle M. [D] [K], Mme [J] [Z] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 février 2023 par M. [V] [G], Mme [X] [P] épouse [G], M. [O] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-12.274 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Suivant acte reçu par Maître [C], notaire, le 5 janvier 1989, [D] [K] et [J] [Z], son épouse, ont consenti un bail rural à long terme à [V] [G], [X] [P], épouse [G] et [O] [G], portant sur diverses parcelles de terres sises sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 2], d'une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca. Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années, commençant à courir à compter du 31 décembre 1988 pour se terminer le 11 novembre 2006. A défaut de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction par périodes de 9 ans. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 13 décembre 2018, [O] [G] a sollicité l'accord de [D] [K] pour que le bail se poursuive à son seul nom. Il indiquait alors que [V] [G] souhaitait sortir de la société d'exploitation agricole Earl du Rogneau. S'opposant à cette demande précitée, les époux [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 19 février 2019. Ils ont également sollicité la résiliation de bail pour cession prohibée. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire a constaté la nullité de la lettre recommandée du 13 décembre 2018, rejeté la demande de poursuite du contrat de bail du 5 janvier 1989 au seul nom de [O] [G], prononcé la résiliation du contrat de bail, dit que [V], [X] et [O] [G] devront libérer les parcelles louées dans le délai d'un mois. Il a également condamné les consorts [G] à payer aux époux [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer les fermages des 16 mai 2019, 29 mai 2020, 9 juin 2020, 21 octobre 2020 et 26 octobre 2020, ainsi que le procès-verbal de constat du 8 avril 2021. Il a été ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Sur appel des consorts [G] et par un arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle a condamné les consorts [G] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à parfaite libération des lieux, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Les consorts [G] ont formé un pourvoi contre ledit arrêt. Les époux [K] expliquent, au soutien de leur requête radiation, que les consorts [G] n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par la cour d'appel d'Amiens, qu'ils n'ont pas libéré les lieux loués, ni exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre. Faisant valoir que l'article 1009-1 du code de procédure civile subordonne le maintien au rôle de la décision frappée de pourvoi à l'exécution de l'intégralité de ses dispositions et en application de ce texte, les époux [K] demandent la radiation du rôle de la Cour de cassation du pourvoi n° S 23-12.274 des consorts [G]. M. [V] [G], Mme [X] [P] épouse [G] et M. [O] [G], pour s'opposer à la requête, font valoir que suivant acte notarié du 5 janvier 1989, M. [D] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K] leur ont donné à bail à long terme de dix-huit ans diverses parcelles de terre sises sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 2], pour une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca, que ces parcelles ont été mises à disposition de l'Earl du Rogneau, que par lettre recommandée du 13 décembre 2018, M. [O] [G] a notifié aux bailleurs sa volonté de poursuivre seul le bail, en application de l'article 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, que M. et Mme [K] ont ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, par requête du 21 février 2019, pour s'opposer à la demande de poursuite du bail par M. [O] [G] seul et solliciter le prononcé de la résiliation du bail pour cession illicite, que par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a constaté la nullité de la lettre recommandée du 13 décembre 2018, rejeté la demande de poursuite du bail du 5 janvier 1989 au seul nom de M. [O] [G] et prononcé la résiliation de ce bail, qu'il a ordonné l'expulsion des consorts [G] et de tous occupants de leur chef dans un délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement, à défaut de libération volontaire ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision et que par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, les a condamnés à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à parfaite libération des lieux. Les consorts [G] rappellent qu'ils ont formé un pourvoi n° S 23-12.274 à l'encontre de cet arrêt ; que l'article 1009-1, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au premier président ou son délégué de radier une affaire « lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ; que la mesure de radiation ne doit pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ; qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (CEDH, 25 septembre 2003, BICC 2003, n° 1351) ; que le principe de l'égalité des armes est compris dans la notion de procès équitable inscrite à l'article précité, et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, Neumeister contre Autriche, 27 juin 1968, req. n° 1936/63 ; Foucher contre France, 18 mars 1997, req. N°22209/93); qu'il en résulte que la radiation d'une affaire du rôle de la Cour de cassation ne peut être ordonnée que dans le respect d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ord., 23 avril 2003, Bull. 2003, Ord. n° 3) ; qu'ainsi, la mesure de radiation d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, ne doit pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même (Cf. en ce sens : Cass. Ord., 12 novembre 2003, Bull. Ord. n° 7). Les consorts [G] rappellent encore que le bénéfice de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif n'est pas absolu, et peut céder en raison de considérations plus impérieuses (Ord., 27 mars 2002, Bull. 2002, Ord., n°3) ; qu'il a également été jugé qu'une société exerçant son activité sociale dans les lieux desquels son expulsion a été ordonnée, en sorte que l'expulsion ordonnée par l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences irréversibles, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en retrait du rôle du pourvoi formé contre cette décision (Cass. Ord., 21 mai 1997, Bull. Ord. 1997, n° 5 ; Cass. Ord., 21 mai 1997, Bull. Ord. 1997, n° 6) ; qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle du pourvoi, lorsqu'il apparaît de l'intérêt de toutes les parties que le litige connaisse une issue rapide (Cass. Ord., 27 mars 2002, Bull. Ord. 2002 n° 3 ; Cass. Ord., 5 Janvier 2023, ord. n° 90053) et qu'il ressort de la doctrine et des ordonnances de la Première Présidence que pour vérifier si les causes de l'arrêt ont été exécutées, ne sont pas prises en compte les sommes correspondant aux : - dépens et frais de justice (cf. circulaire du Premier Président Canivet du 12 janvier 2007 ; Ord. 10 octobre 2019, n° 91070) ; - intérêts sur les condamnations principales (cf. : circulaire du Premier Président Canivet du 12 janvier 2007 ; Ord., 13 février 2014, n° 90185 ; Ord. 4 octobre 2018, n° 90963). Ils font valoir, en l'espèce, que l'exécution de la décision frappée de pourvoi emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives ; que la situation personnelle de M. [O] [G] est des plus précaires et qu'il a déclaré en 2022, au titre de l'année d'imposition 2021, des revenus agricoles négatifs de 16.792€ et 3.874 € de revenus fonciers nets (Prod. n°1), l'année se soldant par un déficit de 12918 euros ; que l'année précédente n'était pas meilleure puisqu'au titre de l'année 2020, le déficit était de 7 674 euros (Prod. n°1) ; que compte tenu de leur situation financière, ils sont dans l'impossibilité de procéder au règlement de l'indemnité d'occupation. Ils ajoutent que les parcelles données à bail, d'une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca, ont été mises à disposition de l'Earl du Rogneau, au sein de laquelle, notamment, M. [O] [G] est associé exploitant ; que l'Earl du Rogneau exploite 152 ha et 53 a, dont 93 ha 45 a de terres arables et 59 ha 08 ha de prairies (Prod. n°2) ; que les surfaces en herbe sont valorisées par un atelier laitier d'environ 60 vaches laitières ; que 50 hectares de maïs fourrage sont cultivés sur les terres arables pour répondre aux besoins alimentaires du cheptel (Prod. n°2) et que les 46 ha de parcelles données à bail et mises à disposition de l'Earl de Rogneau se composent de 35 ha de terres arables et 11 ha de prairies (Prod. n°2) ; que l'excédent brut d'exploitation (EBE) est estimé à 860 euros de l'hectare à partir du système départemental de référence du Cerfrance sur les cinq dernières années (Prod. n°2) ; que ce système est pratiquement similaire à celui de l'Earl du Rogneau et a servi de référence pour l'étude sur l'impact économique et financier d'une perte de 46 ha de surface agricole sur leur exploitation (Prod. n°2). Ils expliquent que grâce à ces données de référence, le cabinet comptable a pu appréhender la perte économique occasionnée par une perte de 46 ha de foncier, calculée comme suit : 46 hectares X 860 € d'EBE = 39 560 € (Prod. n°2) et que, dans ce contexte et en utilisant cette méthodologie de calcul, la perte serait donc de 39 560€ par an pour l'Earl du Rogneau (Prod. n°2) et que le cabinet Cerfrance conclut que « la perte économique de 39 560 € / an mettra inévitablement en péril la viabilité de l'entreprise agricole » (Prod. n°2). Il résulte suffisamment la preuve, par les pièces produites aux débats, que les 46 ha 24 a 46 ca donnés à bail par M. et Mme [K] sont essentiels à l'exploitation des consorts [G] et que la libération des parcelles litigieuses aurait des conséquences manifestement excessives pour sa viabilité. Il apparaît, au surplus, de l'intérêt de toutes les parties que le litige connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile subordonn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA