Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91345
- Date
- 14 décembre 2023
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-12.147 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [O] Requête n° : 739/23 Ordonnance n° : 91345 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [F], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle Mme [P] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 février 2023 par M. [E] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-12.147 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [O], se prévalant des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile qui subordonne le maintien au rôle de la décision frappée de pourvoi à l'exécution de l'intégralité de ses dispositions, demande en application de texte la radiation du rôle de la Cour de cassation du pourvoi N° D2312147 de M. [F]. Mme [O] explique au soutien de sa requête : -qu'au terme d'une reconnaissance de dette du 6 décembre 2016, M. [F] a reconnu lui devoir la somme de 30.000 euros qu'il s'engageait à lui payer au moment où il percevrait le prix de vente d'un fonds de commerce qu'il exploitait sur la commune de [Localité 1] sous l'enseigne "Le Maquignon". -que par courrier du 7 juillet 2017, elle a vainement demandé à M. [F] de bien vouloir remplir l'obligation qu'il avait contractée à son égard. -que par acte d'huissier du 14 août 2018, elle a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. -que par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a condamné M. [F] à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2018, débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [F] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -que sur appel de M. [F] et par un arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant, a condamné M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -que M. [F] a formé un pourvoi contre ledit arrêt mais qu'il n'a pas cru devoir exécuter les obligations mises à sa charge par la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en effet, M. [F] ne lui a pas payé la somme de 30.000 euros, pas plus qu'il n'a réglé les intérêts capitalisés à compter du 14 août 2018, et les condamnations aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [F] rétorque que par acte du 18 janvier 2011, l'Eurl [F], dont il est l'associé unique, a acquis par le biais d'un crédit-vente un fonds de commerce de bar-restaurant auprès de la Sarl [M], moyennant le prix de 95 000 euros ; que le même jour, l'Eurl [F] a conclu avec la SCI Somi, gérée par Mme [O], un contrat de bail commercial qui autorisait exclusivement le commerce de restauration, et était conclu pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019 inclus ; que le 3 octobre 2016, l'Eurl [F] a signé une promesse synallagmatique de vente avec la SAS Sachel, portant sur la cession de son fonds de commerce, dont il avait décidé de se séparer ; que l'acte définitif de cession a été régularisé le 13 décembre 2016 ; qu'avant la conclusion de l'acte définitif de cession, auquel a participé Mme [O] en qualité de bailleur, cette dernière ainsi que M. [M] ont fait pression sur lui afin d'obtenir la signature d'une reconnaissance de dette de sa part, en le menaçant de ne pas donner leur accord à la cession du bail s'il ne leur versait pas une somme de 30000 euros ; qu'aux termes de cette reconnaissance de dette, datée du 6 décembre 2016, il reconnaissait devoir à Mme [O] la somme de 30 000 euros, qu'il s'engageait à lui payer lorsqu'il percevrait le prix de vente de son fonds de commerce ; que le 7 juillet 2017, Mme [O] lui a adressé une mise en demeure de lui régler la somme de 30 000 euros correspondant à cette reconnaissance de dette ; que par courrier du 19 juillet 2017, son conseil a répondu à Mme [O] en rappelant le contexte de pressions dans lequel avait été signée la reconnaissance de dette, laquelle ne correspondait à aucune somme qui lui aurait été versée et dont le consentement à cet acte avait été vicié ; que ce n'est que plus d'un an plus tard, et sans avoir entrepris d'autres démarches, que Mme [O] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en demandant qu'il soit condamné à lui régler la somme de 30 000 euros, en exécution de la reconnaissance de dette du 6 décembre 2016, avec intérêts légaux à partir du 9 juillet 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ; que par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux : - l'a condamné à payer à Mme [O] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 ; - a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2018 ; - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamné à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens ; qu'il a interjeté appel de cette décision et que, parallèlement à ce recours, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 16 avril 2021, des chefs de faux et d'extorsion de fonds; que le 24 décembre 2021, il a consigné la somme fixée par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que cette plainte est actuellement en cours d'instruction ; que par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté sa demande de sursis à statuer ; - confirmé le jugement déféré et, y ajoutant : - l'a condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens d'appel en rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. M. [F], pour demander le rejet de la requête en radiation, expose que l'article 1009-1 du code de procédure civile dispose qu'il n'y a pas lieu à radiation du pourvoi lorsque « l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives » pour le demandeur au pourvoi et que tel est le cas lorsque « les ressources du débiteur sont disproportionnées par rapport au montant de la condamnation » (Ord. Prem. Prés., 13 septembre 2012, n° 11-25.685, ord. n° 90848; Ord. Prem. Prés., 22 janvier 2015, n° 14-22.179, ord. n° 90101) et que pour apprécier une telle disproportion, il y a lieu de tenir compte du fait que le demandeur au pourvoi subvient, au moins partiellement, aux besoins d'une ou plusieurs personnes à sa charge, enfant, conjoint ou ascendant (Ord. Prem. Prés., 14 décembre 1993, n° 92-21.552 : Bull. n° 19 ; Ord. Prem. Prés., 11 juin 1996, n° 9419.730 : Bull. n° 10). Il explique que ses revenus professionnels ont été substantiellement réduits depuis 2021 et que si, au titre de l'année 2021, il a perçu une rémunération totale de 24288 euros (prod 1), ses revenus au titre de l'année 2022 ne s'élevaient qu'à 5.267 euros (prod 2), dès lors que depuis le début d'activité de sa société «La Bidoche» le 24 février 2022, il ne perçoit aucun revenu professionnel, ses ressources se limitant à la perception des allocations de Pôle Emploi ( productions 3 à 5). Il ajoute que son épouse perçoit de faibles revenus professionnels en déclarant pour l'année 2022 la somme de 23535 euros (prod 1) et qu'il supporte le paiement des sommes suivantes: - 337,70 euros au titre de ses factures d'eau (prod 6) - 75,87 euros au titre de son assurance habitation( prod 7) - 113,66 euros au titre de son assurance automobile (prod 8) . Il ajoute devoir s'acquitter de charges au titre de l'essence, de l'assurance de son véhicule automobile, de divers frais de réparation, stationnement, du contrôle technique, etc tandis qu'il a deux enfants, encore étudiants, à sa charge (prod 9). M. [F] en conclut que l'exécution des causes de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Les justificatifs versés aux débats par M. [F] démontrent son impossibilité à faire face à l'exécution des causes de l'arrêt au regard de ses ressources et charges, une telle exécution ayant des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés contributives, en sorte qu'il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile dispose qarticle 1009-1 du code de procédure civile qui suborarticle 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA