Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91375
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-13.558 Demandeur : la société HPA Holding et autre Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 883/23 Ordonnance n° : 91375 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [K] épouse [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Douglas Newman Good International, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle M. [V] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société HPA Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-13.558 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [V] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-huit pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes. Il ressort de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro N 23-13.558 avec les pourvois numéros M 23-13.557, P 23-13.559 et Q 23-13.560 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 2314.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA