Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91378
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-12.363 Demandeur : M. [K] Défendeur : Mme [M] Requête n° : 774/23 Ordonnance n° : 91378 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [M] épouse [K], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 août 2023 par laquelle Mme [P] [M] épouse [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 février 2023 par M. [L] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-12.363 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré sauf en sa disposition ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et, statuant à nouveau de ce chef, prononcé le divorce des époux aux torts partagés. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [M] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi en ce que celui-ci n'a pas remis en cause les condamnations du demandeur au pourvoi à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi soutient, s'agissant de la condamnation à dommages-intérêts, qu'en matière de divorce, par dérogation au droit commun, le pourvoi en cassation a un caractère suspensif (article 1086 du code de procédure civile), sauf en ce qui concerne certaines dispositions du divorce, expressément visées à l'article 1087 du code de procédure civile, visant « les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier », que lorsque le pourvoi est formé contre le principe même du divorce, l'effet suspensif du recours s'applique. Il en résulte que le mariage n'est dissous par la décision qui prononce le divorce qu'à la date à laquelle celui-ci prend force de chose jugée, c'est-à-dire, dans cette hypothèse, à compter de la décision de la Cour de cassation. De la même manière, l'effet suspensif s'étend aux mesures accessoires du divorce qui sont les conséquences de son prononcé. Ces mesures ne sont donc également exigibles qu'à compter du jour où le divorce est irrévocable. Il souligne en ce sens que la condamnation à dommages-intérêts au titre du préjudice moral figure dans le jugement parmi les conséquences du divorce et qu'ainsi l'arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation susceptible d'exécution. Il soutient, ensuite, que la seule inexécution des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ne peut pas justifier, sauf circonstances exceptionnelles, la radiation du pourvoi. Il invoque enfin des charges incompressibles et donc les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt. Il ressort, en effet, des termes du jugement partiellement confirmé que la condamnation du demandeur au pourvoi à dommages-intérêts s'inscrit parmi les conséquences du divorce. Par ailleurs, la seule condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile n'apparaît pas, en l'espèce, justifier une mesure de radiation. Enfin, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1086 du code de procédure civilearticle 1087 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA