Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00003
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 15 360 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 27 avril 2018, pour défaut de saisine du premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. 4. M. [M] a de nouveau interjeté appel le 4 mars 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Les sociétés font grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elles, de déclarer que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige, de requalifier les contrats de sous-traitance et de prestation de service en contrat de travail, de dire qu'elles étaient coemployeurs, de dire que la rupture du contrat de prestation de service intervenue le 30 septembre 2014 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les condamner solidairement à payer diverses sommes en ce compris une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, de leur ordonner solidairement de remettre à M. [M] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte, de dire que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivants la notification de l'arrêt jusqu'à remise des documents précités, de dire que la clause de non-concurrence du contrat de prestation de service du 1er août 2014 est nulle et de nul effet, alors « que la cassation de l'arrêt du 21 juin 2019, à intervenir sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 24 avril 2020, en application de l'article 625 du code de procédure civile ». Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés font le même grief à l'arrêt du 24 avril 2020, alors « que selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que les sociétés disposaient d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 18. Les sociétés font grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de les condamner solidairement à payer diverses sommes en ce compris une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, de leur d'ordonner solidairement de remettre à M. [M] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte, de dire que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivants la notification de l'arrêt jusqu'à remise des documents précités, alors « que le prestataire dont le contrat de prestation ou de sous-traitance est requalifié en contrat de travail n'a pas droit à la rémunération prévue par ledit contrat mais à celle qu'il aurait perçue s'il avait été salarié de l'entreprise ; qu'en fixant le salaire mensuel brut moyen de M. [M] à la somme de 12 800 euros à partir du montant des honoraires réglés à ce dernier en exécution des contrats de sous-traitance et de prestation de service, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 21. M. [M] fait grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ; qu'en se bornant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, après avoir constaté que les sociétés du groupe Accentys lui remboursaient volontairement l'ensemble de ses charges (salaire et charges sociale de sa salariée, loyer, cotisations sociales et ordinales, notamment), circonstance établissant la volonté desdites sociétés de masquer l'existence d'une relation salariée par la création de charges fictives résultant d'une relation indépendante, à énoncer qu'il était salarié avant sa relation contractuelle avec le groupe Accentys et travailleur indépendant pendant cette relation contractuelle ainsi que par la suite et qu'il ne rapporte pas la preuve de s'être manifesté afin de voir requalifier la relation de travail durant la période précédant la résiliation de ses relations contractuelles avec les sociétés du groupe Accentys ni celle de l'intention frauduleuse des sociétés du groupe, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette intention ne ressortait pas précisément du montage fictif mis en place par ces sociétés dans le seul but d'éluder la législation sociale du personnel salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail. » Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'arrêt du 21 juin 2019 de déclarer l'appel interjeté le 4 mars 2019 recevable, alors « que lorsqu'un appel a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue définitive, l'appelant ne peut plus interjeter appel contre la même décision et la même partie, même si le délai de recours n'est pas expiré, et ce y compris lorsque la caducité du premier appel a été prononcée sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 84, 85, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° H 20-16.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Accentys groupe, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Accentys audit consultant, société par actions simplifiée, 3°/ la société Accentys audit expertise, société par actions simplifiée, 4°/ la société Accentys conseil expertise, société à responsabilité limitée, toutes les quatre ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Accentys conseil Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-16.807 contre deux arrêts rendus les 21 juin 2019 et 24 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise, Accentys conseil Guyane, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 27 avril 2018, pour défaut de saisine du premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. 4. M. [M] a de nouveau interjeté appel le 4 mars 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'arrêt du 21 juin 2019 de déclarer l'appel interjeté le 4 mars 2019 recevable, alors « que lorsqu'un appel a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue définitive, l'appelant ne peut plus interjeter appel contre la même décision et la même partie, même si le délai de recours n'est pas expiré, et ce y compris lorsque la caducité du premier appel a été prononcée sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 84, 85, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. 8. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 9. La cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la notification du jugement du 29 mars 2018 faisait mention d'un délai de recours erroné d'un mois quand le délai d'appel était de 15 jours et ne précisait pas les modalités de recours à mettre en oeuvre, notamment l'obligation, à peine de caducité, de saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et, d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2019 avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 avril 2018, au visa de l'article 84 du code de procédure civile, à défaut de dépôt d'une requête pour procéder à jour fixe, en a exactement déduit que la chose ainsi jugée par cette décision de caducité ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Les sociétés font grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elles, de déclarer que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige, de requalifier les contrats de sous-traitance et de prestation de service en contrat de travail, de dire qu'elles étaient coemployeurs, de dire que la rupture du contrat de prestation de service intervenue le 30 septembre 2014 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les condamner solidairement à payer diverses sommes en ce compris une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, de leur ordonner solidairement de remettre à M. [M] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte, de dire que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivants la notification de l'arrêt jusqu'à remise des documents précités, de dire que la clause de non-concurrence du contrat de prestation de service du 1er août 2014 est nulle et de nul effet, alors « que la cassation de l'arrêt du 21 juin 2019, à intervenir sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 24 avril 2020, en application de l'article 625 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 12. Le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés font le même grief à l'arrêt du 24 avril 2020, alors « que selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que les sociétés disposaient d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 14. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. 15. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. [M] était sous la dépendance économique des sociétés du groupe Accentys pour lesquelles il travaillait à titre exclusif sans pouvoir développer une clientèle personnelle et qu'il avait exercé son activité pour ces sociétés au sein d'un service organisé et sous la subordination du président et gérant des sociétés qui lui donnait des directives et instructions. Elle a également relevé qu'il n'avait aucune indépendance comme devrait l'avoir un prestataire extérieur et a fait ressortir que les sociétés avaient fait usage de leur pouvoir de sanction en mettant fin à la relation contractuelle. 16. De ces constatations, elle a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de prestations de services devait être requalifié en contrat de travail. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 18. Les sociétés font grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de les condamner solidairement à payer diverses sommes en ce compris une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, de leur d'ordonner solidairement de remettre à M. [M] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte, de dire que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivants la notification de l'arrêt jusqu'à remise des documents précités, alors « que le prestataire dont le contrat de prestation ou de sous-traitance est requalifié en contrat de travail n'a pas droit à la rémunération prévue par ledit contrat mais à celle qu'il aurait perçue s'il avait été salarié de l'entreprise ; qu'en fixant le salaire mensuel brut moyen de M. [M] à la somme de 12 800 euros à partir du montant des honoraires réglés à ce dernier en exécution des contrats de sous-traitance et de prestation de service, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 19. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas fixé le salaire de l'intéressé au regard des honoraires réglés en exécution des contrats de prestation de service requalifiés, mais a reconstitué, au regard des pièces du dossier, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement été salarié des sociétés du groupe Accentys et retenu qu'eu égard aux fonctions qu'il exerçait, il était en droit de percevoir une rémunération supérieure aux minima conventionnels dont elle a souverainement apprécié le montant. 20. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 21. M. [M] fait grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ; qu'en se bornant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, après avoir constaté que les sociétés du groupe Accentys lui remboursaient volontairement l'ensemble de ses charges (salaire et charges sociale de sa salariée, loyer, cotisations sociales et ordinales, notamment), circonstance établissant la volonté desdites sociétés de masquer l'existence d'une relation salariée par la création de charges fictives résultant d'une relation indépendante, à énoncer qu'il était salarié avant sa relation contractuelle avec le groupe Accentys et travailleur indépendant pendant cette relation contractuelle ainsi que par la suite et qu'il ne rapporte pas la preuve de s'être manifesté afin de voir requalifier la relation de travail durant la période précédant la résiliation de ses relations contractuelles avec les sociétés du groupe Accentys ni celle de l'intention frauduleuse des sociétés du groupe, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette intention ne ressortait pas précisément du montage fictif mis en place par ces sociétés dans le seul but d'éluder la législation sociale du personnel salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 22. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire. 23. La cour d'appel, qui a constaté que l'intention frauduleuse des sociétés du groupe n'était pas démontrée, en a déduit que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée. 24. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, Condamne les sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise et Accentys conseil Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise et Accentys conseil Guyane et les condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les demanderesses, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 21 juin 2019 d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par M. [M] le 4 mars 2019 recevable, AUX MOTIFS QUE « sur la possibilité d'interjeter un deuxième appel : Les intimées soutiennent que le deuxième appel interjeté par M. [A] [M] le 4 mars 2019 doit être déclaré caduc car l'appelant sanctionné par une caducité ne peut plus interjeter appel. Or aux termes de l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En conséquence M. [A] [M] peut en application de ces dispositions, procéder à une nouvelle déclaration d'appel. En outre l'article 911-1 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 3 que « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, ne s'applique pas au cas d'espèce, dès lors que la caducité prononcée à l'égard de la première déclaration d'appel l'a été en application de l'article 84 du code de procédure civile et non en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 limitativement énumérés par cet article. Enfin l'arrêt rendu par la Cour de cassation (civ 2ème le 21 janvier 2016) cité par les intimées n'est pas applicable à l'espèce. En effet dans cette espèce l'appelant avait interjeté appel par deux déclarations successives d'un même jugement et une ordonnance du conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la première déclaration d'appel laquelle avait été déférée à la Cour. L'appelant faisait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, considérant que chacune des instances conservait son autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affectait pas l'autre. Cependant la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi relevant que la Cour d'appel a par motifs propres et adoptés relevé que la première déclaration d'appel contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ». * sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 14 février 2019 : Les intimées soutiennent encore que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par Mme la conseillère de la mise en état le 14 février 2019 exclut que M. [A] [M] puisse de nouveau introduire une action devant la Cour d'appel. Selon elles, l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 14 février 2019 a balayé les moyens opposés par M. [A] [M] relatifs à l'inopposabilité de la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes. Cette ordonnance qui n'a pas été déférée devant la Cour et a autorité de chose jugée, la chose demandée étant la même que celle aujourd'hui demandée devant la Cour, sur la même cause et les mêmes parties. Ainsi l'appelant ne pourrait plus se prévaloir de l'inopposabilité de la notification de première instance, et l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 14 févier 2019 se heurterait à une nouvelle saisine de la Cour d'appel. Cependant il est constant que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le juge dans son dispositif. En l'espèce, le conseiller chargée de la mise en état n'a tranché que la question de la caducité de la première déclaration d'appel sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile pour défaut de saisine du premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et n'a pas tranché la question de l'irrecevabilité du premier appel, tant les intimées invoquaient la caducité de l'appel et non son irrecevabilité. Il résulte des motifs qui précèdent que M. [A] [M] a pris acte de l'ordonnance du 14 février 2019 qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel du 27 avril 2018 et a interjeté un nouvel appel le 4 mars 2019 selon la procédure à jour fixe, que la Cour déclare recevable », 1. ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'incident, les sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise et Accentys conseil Guyane sollicitaient que soit prononcée la caducité de l'appel du 4 mars 2019 ; qu'en déclarant l'appel de M. [M] recevable, la cour d'appel, qui a statué sur la recevabilité de l'appel et non sur son éventuelle caducité, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE lorsqu'un appel a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue définitive, l'appelant ne peut plus interjeter appel contre la même décision et la même partie, même si le délai de recours n'est pas expiré, et ce y compris lorsque la caducité du premier appel a été prononcée sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 84, 85, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 24 avril 2020 d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés du groupe Accentys, d'AVOIR déclaré que le conseil de prud'hommes de Fort-de-France était compétent pour statuer sur le litige opposant M. [A] [M] aux sociétés du groupe Accentys, d'AVOIR requalifié les contrats de sous-traitance et de prestation de service en contrat de travail, d'AVOIR dit que la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe étaient co-employeurs de M. [A] [M], d'AVOIR dit que la rupture du contrat de prestation de service intervenu le 30 septembre 2014 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné solidairement la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe à payer M. [A] [M] les sommes de 38 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 840 euros au titre des congés payés afférents, 14 720 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 76 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 39 808 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 27 février 201[2] au 30 septembre 2014, d'AVOIR ordonné solidairement à la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe de remettre à M. [M] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte, d'AVOIR dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivants la notification de l'arrêt jusqu'à remise des documents précités, d'AVOIR dit la clause de non-concurrence du contrat de prestation de service du 1er août 2014 nulle et de nul effet, et d'AVOIR condamné solidairement la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe au paiement à M. [M] de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la relation entre les parties : Aux termes des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. De jurisprudence constante, trois conditions doivent être réunies pour caractériser l'existence d'un contrat de travail : - la réalisation d'une prestation de travail, - sous la subordination d'un employeur, - moyennant une rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité. Il est constant que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La preuve du contrat de travail qui se définit par la preuve d'un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination. La personne physique qui, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail est inscrite au registre des métiers, ou du commerce, ou au registre des agents commerciaux ou inscrite aux URSSAF est présumée ne pas être liée au donneur d'ouvrage par un contrat de travail. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin », a en effet introduit dans le code du travail, à l'article L. 120-3, devenu l'article L. 8221-6, une présomption de non salariat pour les travailleurs indépendants. En l'absence de contrat écrit régissant les relations professionnelles entre les parties et compte tenu de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code précité, il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve inverse à cette présomption de non salariat qui n'est pas irréfragable et d'établir, en conséquence, qu'il fournissait des prestations dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il convient d'analyser les éléments fournis par les parties, afin de déterminer si M. [A] [M] était ou non salarié des sociétés du groupe Accentys. M. [A] [M] soutient qu'il était salarié des sociétés du groupe Accentys alors que ces dernières considèrent qu'il réalisait, en qualité de travailleur indépendant, une prestation de services selon un contrat négocié. La cour constate que la collaboration entre les parties a débuté en 2008 par la signature d'une convention de sous-traitance. Elle s'est ensuite poursuivie par la signature de deux contrats de prestation de service avant de prendre fin en 2014 à l'initiative de M. [P] [N], représentant le groupe Accentys. La collaboration a donc duré quasi 6 années. Il résulte des pièces produites que M. [A] [M] est inscrit en qualité qu'expert comptable et commissaire aux compte depuis décembre 2008 sous deux identifiants différents, l'un correspondant à une inscription en qualité d'entrepreneur individuel - n° Siren 509 890 273 - domicilié pendant un temps chez FLY Consulting lui même domicilié dans les locaux d'Accentys (pièce 7 des intimées) et l'autre - n° Siren 509 815 817 (pièce 41 des intimées) correspondant à la création de la société FLY Consulting. Le fait d'être en société n'empêche pas la requalification, le dirigeant de la personne morale étant considéré comme salarié à l'image de ses employés. Concernant la rémunération et le développement d'une clientèle personnelle, il résulte des pièces produites que la composition des revenus de M. [A] [M] établit une dépendance économique quasi totale de ce dernier au groupe Accentys (pièces 64 et 65 de l'appelant). M. [A] [M] était soumis à une exclusivité l'empêchant de collaborer avec d'autres entreprises. Le contrat de sous-traitance comme celui de prestation de service ne reflètent en rien l'autonomie de M. [M] dans les missions qui lui sont confiées. Ces contrats ne laissent aucune latitude à l'appelant de se procurer d'autres clients. L'exclusivité établit une dépendance économique constituant un lien de subordination, inhérent au contrat de travail. Par ailleurs, M. [A] [M] n'est pas contredit lorsqu'il expose que les facturations ponctuelles exposées par les intimées pour tenter de faire croire qu'il avait sa propre clientèle avaient pour seul but d'aider ponctuellement le groupe Accentys qui ne pouvait gérer directement lesdits clients et qu'il rétrocédait ses honoraires (exemple SOGEXCAM du 31 janvier 2013 ' pièce 68 de l'appelant). En tout état de cause, le fait que M. [A] [M] ait pu exercer, à la marge, d'autres activités rémunérées au service d'autres personnes, n'exclut nullement que, dans le cadre de l'exercice du travail exécuté pour le compte des sociétés du groupe Accentys, il ait été soumis à un lien de subordination à l'égard dudit groupe, et qu'il ait accompli ainsi un travail salarié. Les sociétés du groupe Accentys ne sauraient pas plus attester de l'indépendance économique de M. [M] en présentant des documents relatifs à une candidature dans le cadre d'un appel d'offre pour le conseil régional de la Martinique (pièces 46, 47 48, 52 et 53) puisqu'il s'agit une candidature ponctuelle sur 6 années de collaboration. Le bilan comptable de FLY Consulting produit par les intimées (pièce 20) ne saurait permettre de démontrer que M. [M] n'était pas dépendant économiquement du groupe Accentys, pas plus que son activité annexe de bailleur commercial (pièces 1 et 44 ' identiques ' des intimées) loyer annuel est de 16 800,00 euros, (pièce 45, location du même local pour une courte période en 2012) ou encore des 12 œ journées de formation qu'il a réalisées de novembre à juin 2014 pour montant total de 6 000,00 euros hors taxes pour un unique client (pièce 46 des intimées). Le tableau remis par M. [M] pour justifier que l'ensemble de ses charges, y compris son loyer, le salaire de ses salariées ainsi que ses propres cotisations à la Caisse générale de sécurité sociale ainsi qu'à l'ordre permet d'établir, contrairement aux allégations des intimées, permet de constater qu'il refacturait l'ensemble de ses charges au groupe Accentys (pièce 40 de l'appelant). Le fait que les sociétés du groupe Accentys produisent deux attestations URSSAF et une attestation de régularité fiscale de FLY Consulting (pièces 49, 50 et 51, 54, 55, 56) ne permet en rien de contester le fait qu'elles ne remboursent pas ces charges à M. [M]. En ce qui concerne le lieu de travail, il est précisé dans le contrat de sous-traitance du 13 septembre 2008 que le groupe Accentys met à disposition de M. [M] un bureau. Il ressort des éléments du dossier que M. [M] a fixé le siège social de FLY Consulting à la même adresse que celles du groupe Accentys ce qui ne démontre pas une indépendance manifeste mais suggère une unicité de l'ensemble des structures dont celle gérée par l'appelant. Le fait que M. [M] loue un bureau à la SARL Boburo, représentée par l'épouse de M. [N] (pièce 2 de l'appelant) justifie de l'établissement de son siège social à cette adresse et participe à la confusion entre les différentes structures toutes situées à la même adresse. La décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique (pièce 57 des intimées) d'inscription de la société FLY Consulting de M. [M] en qualité d'expertise comptable à effet du 20 mars 2009 fait état de sa domiciliation chez Accentys ce qui démontre la volonté commune des parties de travailler dans les mêmes locaux depuis l'origine de leur relation. Le mail de Madame [U] A. du 5 décembre 20102 (pièce 21) produit par l'appelant ne fait état d'aucune ambiguïté quant au fait que le faible montant du loyer de FLY Consulting (200,00 euros par trimestre) était refacturé au groupe Accentys qui en avait pleinement connaissance. Il n'est pas précisé où travaillent les salariées de M. [M] mais il est objectivement impossible que ces dernières et lui-même soient installés dans un unique bureau de 9 m2. La dernière convention liant les parties d'août 2014 (pièce 4 des intimées) tente par sa rédaction d'inverser la tendance en précisant que M. [M] travaillera de chez lui, avec son ordinateur mais ne saurait remettre en cause les relations de travail telles qu'elles ont existé entre 2008 et le 1er août 2014 entre les parties. Il convient de souligner que la fourniture par l'entreprise du matériel nécessaire à l'accomplissement du travail est l'une des caractéristiques d'un emploi salarié. La première convention établissant les relations contractuelles entre les parties le prévoit d'ailleurs. Les intimées invoquent notamment une jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2016 (pièce 40) faisant état du fait que la mise à disposition d'un pass d'accès, d'un bureau et d'outils de travail, y compris d'une adresse mail électronique et qu'elle ait perçu chaque mois une somme fixe en contrepartie de son activité ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination. Il est en effet clairement établi en l'espèce que M. [M] avait accès aux locaux d'Accentys et qu'il disposait d'un bureau, des outils de travail mis à sa disposition y compris une adresse mail ainsi qu'une rémunération fixe. L'appelant soutient, en outre, être inclus dans les services du groupe Accentys. Pour ce faire il verse notamment aux débats différents organigrammes (pièces 6 et 7), copie de ses cartes de visite (pièce 9) ainsi qu'un procès verbal de constat établi par huissier (pièce 51). Il y a lieu d'observer que tant les organigrammes que les cartes de visite font état de sa qualité d'associé du Groupe Accentys. Aucun des documents produits ne mentionne la qualité de prestataire extérieur de M. [A] [M]. Bien au contraire, le procès verbal de constat établi par huissier susvisé détaille l'effectif de l'entreprise y incluant M. [M]. Les échanges de mails produits par les intimées (pièces n°8 à 16) démontrent que M. [M] était totalement intégré au service du groupe Accentys. Pour tenter de démontrer l'indépendance de M. [M], les intimées versent aux débats un encart publicitaire faisant promotion de son activité d'expert-comptable et commissaire aux compte. Or, la cour observe que le mail utilisé par M. [A] [M] sur cet encart publicitaire est celui du groupe Accentys et non pas un mail dédié à sa structure FLY Consulting. Quel que soit la nature de l'échange, en interne, en externe et même sur le support publicitaire que produisent les intimées pour justifier de l'indépendance de son prestataire ! (pièce 17 des intimées). L'appelant ne conteste pas avoir intégré le groupe Accentys en qualité d'associé mais fait état d'un statut minoritaire sans aucun pouvoir. M. [M] argue du fait que lui était confié le recrutement de collaborateur, notamment en produisant des mails datant de 2009 (pièces 9 et 10 de l'appelant) alors même qu'il n'était pas mandataire du groupe Accentys ni salarié. Il y a lieu d'observer, au vu de la convention de sous-traitance, que la mission décrite dans son premier contrat de sous-traitance n'était pas limitée à l'expertise comptable, elle incluait également une activité de ressources humaines (recrutement, management) sans qu'il ne soit nécessairement inclus dans les services du groupe. En 2010, une nouvelle convention a été conclue tel que mentionné supra qui ne prévoyait aucune prestation RH à M. [M]. Pour autant il justifie avoir continué à gérer le personnel et s'occuper des recrutements : - mail du 13 juillet 2012 (pièce 19 de l'appelant) démontrant que M. [M] s'occupe de faire diffuser une annonce de recrutement ainsi que par mail du 4 mars 2013 (pièce 26), - le mail du 30 août 2013 que M. [N] adresse à M. [M] (pièce 27) mentionne concernant des offres d'emploi : « Ajoute + 10% aux salaires 972 » ce qui permet d'établir, d'une part, que M. [M] est bien chargé des offres d'emploi pour le groupe Accentys puisqu'en l'espèce il s'agit de l'offre d'une collaboratrice/d'un collaborateur d'expertise comptable, d'assistant/assistante de cabinet comptable, directeur/directrice comptable gestion financière, auditeur/auditrice légal(e) pour le groupe Accentys tous basés à [Localité 3] et d'autre part, de la teneur directive du mail, le 13 juin 2013 (pièce n° 13 des intimées), il informait le « CABINET » ainsi qu' « ACG » de l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice en Guyane. M. [M], décrit comme un simple prestataire par le groupe Accentys, était chargé d'informer les collaborateurs du groupe de l'arrivée d'un nouveau collègue ! En ce qui concerne sa rémunération et le développement d'une clientèle personnelle, M. [M] fait référence au nombre d'heures facturées au groupe Accentys pour justifier qu'il ne pouvait pas développer sa clientèle personnelle. Force est de constater qu'une facturation basée sur 2000 heures ne laisse aucunement le temps à M. [M] de développer sa propre clientèle d'autant que les divers contrats de prestation de service qui le liaient au groupe Accentys ne lui permettait pas de sous-traiter ses missions. Il y a lieu de relever que les différents contrats de prestation de service impose à M. [M] d'orienter toute nouvelle de demande de mission vers la société Accentys. Le pacte d'associés (pièce (55 de l'appelant) de son côté imposait à M. [M] (article 3.2 page 10) de n'avoir aucune autre activité professionnelle et lui imposait une clause de non-concurrence et de non démarchage. De son côté, les sociétés du groupe Accentys produisent 3 contrats de travail (pièces 35, 36 et 37) pour justifier du fait qu'il ne travaillait pas seul et que les 2000 heures facturées ne se référaient pas au seul travail de M. [M]. Il résulte des 3 contrats de travail de FLY Consulting produits par les intimées qu'ont été recrutées : Mme [G] [K] en contrat à durée déterminée à compter du 10 avril 2012 en qualité de responsable paye ainsi que pour une mission en droit social pour un salaire brut mensuel de 2 500,00 euros, soit 30 000,00 euros brut, Mme [C] [L] en qualité d'assistante paie à compter en remplacement du congés maternité de Mme [K], Mme [E] [H] en qualité d'assistante paie à compter en remplacement du congés maternité de Mme [K]. FLY Consulting employait donc une salariée en qualité de responsable paye avec une mission en droit social. À la lecture du contrat de Mme [K], la cour observe que l'article 3 dudit contrat (page 2) consacré à ses fonctions dispose qu'elle occupe son poste au sein de la société FLY Consulting ou toute autre filiale de cette société. Lesdites filiales sont expressément nommées : et notamment « les sociétés Accentys Conseil Guyane, Accentys Audit Expertise et Accentys Conseil Expertise ». En droit commercial une société filiale est une entreprise dont 50 % du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite société mère qui en assure généralement la direction, l'administration et le contrôle par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu'elle a désignés. La société FLY Consulting ne peut en aucun cas être qualifiée ici de société mère et les ne constituent en rien une de ses filiales. Au-delà du lieu d'exercice des salariées de l'appelant, la cour observe que le contrat de travail de Madame F. prévoit explicitement qu'elle travaille pour FLY Consulting ainsi que pour ses « filiales » expressément nommées. M. [M] était donc totalement intégré aux sociétés du groupe Accentys ce qui est notamment démontré par le fait que sa salariée travaillait pour le groupe Accentys. Le mail professionnel de Mme [K] est d'ailleurs celui d'Accentys et non pas de FLY Consulting « [Courriel 5] » selon la pièce 9 produites par les intimées. Sur ce point, la cour observe que M. [N] s'immisçait dans cette relation de travail puisque selon le mail du 11 octobre 2013 (pièce 78 de l'appelant) qu'il adresse à Mme [K], M. [M] étant en copie, il informe cette dernière qu'[C] (une des remplaçantes de Mme [K] pendant son congé maternité) a trouvé un travail à compte du 12 novembre et il lui demande si elle peut reprendre son travail à temps plein plus tôt. M. [N] gérait donc l'activité de M. [M] ainsi que des salariés de FLY Consulting. À aucun moment, M. [A] [M] s'est dissocié des salariés du groupe, bien au contraire, il est confondu avec eux tout comme sa salariée. Force est de constater que l'appelant ne reste pas en dehors du fonctionnement du groupe et est intégré dans un service organisé à tel point que la société Accentys audit expertise souscrit d'ailleurs l'assurance responsabilité civile professionnelle de M. [M] (pièce 56 de l'appelant). Il ne suffit pas qu'il y ait dépendance économique et intégration à un service organisé, il faut que les rapports soient tellement encadrés qu'on en arrive à la subordination juridique qui lie un employé à son patron. Concernant le lien de subordination, il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites par les parties qu'à chaque moment M. [P] [N] a considéré M. [M] comme un salarié. Le premier contrat liant les parties est une convention de sous-traitance datant du 13 septembre 2008 (pièces 1 de l'appelant) décrit, en son article 2, l'assistance technique de M. [M] consistant notamment en une gestion financière et budgétaire, une responsabilité technique d'un portefeuille client, une gestion administrative et informatique ainsi qu'une gestion du personnel. Il est également prévu à l'article 3 de cette convention que le travail exécuté par le prestataire serait revu par le bénéficiaire. À cette convention de sous-traitance a succédé une nouvelle convention de prestation de service à effet du 1er octobre 2010 renouvelable par tacite reconduction (pièce n° 3 de l'appelant) définissant en son article 2 les prestations de M. [A] [M] comme « l'assistance à la direction générale des Sociétés » ainsi que « les missions de commissariat aux comptes, d'audit opérationnelles et d'expertise comptable auprès des clients des Sociétés ». Ce contrat de prestation de service a perduré jusqu'à sa résiliation par les sociétés du groupe Accentys en juin 2014 à effet du 30 septembre 2014 (pièces 42, 43, 44 et 45 de l'appelant). Une nouvelle convention de prestation de service a été signé le 1er août 2014 (pièce 4 des intimées). Elle limite les prestations de service de M. [M] a une assistance technique. Il est fait état à l'article 3 de cette convention (page 3) que « les prestations exécutées par le Prestataire feront l'objet d'une revue du Bénéficiaire. Le Prestataire sera sous la supervision de [P] [N] en sa qualité de signataire des missions ». Les intimées produisent à ce titre 6 rapports et misions signés par M. [M] pour justifier de son indépendance. Or, force est de constater que 6 documents signés par son prestataire sur une période de collaboration de 6 années comportent toutes son adresse mail d'Accentys, 2 avec l'impression en en-tête du logo d'Accentys et pour deux de ces documents, les références siren d'Accentys GUYANE ce qui n'est pas pleinement probant pour justifier de l'exercice en toute indépendance des prestations réalisées par M. [M]. Les intimées affirment dès lors à tort que M. [M] exerçait ses fonctions en toute indépendance mais également qu'il signait lui même les missions. Il est également prévu que M. [A] [M] exerce ses prestations aux sièges du bénéficiaire et aux adresses respectives de chaque client hormis pour la dernière convention d'août 2014 qui ajoute que « les prestations ... seront exécutées... depuis le domicile du Prestataire pour la finalisation des travaux ». L'ensemble des pièces versées aux débats quant à la fin du pacte d'associés et aux différentes mises en demeure (pièces 2 3, 5, 6 des intimées), attestations de M. [S] [Y] (pièce 18 des intimées), de Mme [X] [W] (pièce 19 des intimées) de M. [R] [B] (pièce 22 des intimées) et saisine de l'ordre des experts comptables (pièce 43 des intimées) n'intéressent pas directement la cour de céans, même si elles dénotent de la relation dégradée entre M. [M] et M. [N]. Aucune des parties ne semblent avoir saisi le tribunal mixte de commerce compétent à ce propos. Les pièces produites démontrent que M. [P] [N] donne même des directives aux salariées d'Accentys qui ne dépendent pas de lui de FLY Consulting : Mail du 8 avril 2014 de [A] [M] à [J] [F] (juriste chez Accentys) : « vous déclenchez la facturation lorsque fait par les frais et débours ». Il ressort d'autres courriels d'un échange directe entre M. [M] et les salariés du groupe Accentys : Mail de [A] [M] à [J] [F], copie [T] [D] du 12 juillet 2013 (pièce 11 des intimées) : « Je préfère que l'on fasse AGM ... pas nécessaire de faire une LM ». Mail de [J] [F] à [A] [M] du 1er juillet 2013 (pièce 12 des intimées) : « Vous trouverez en pièce jointe deux LM à me retourner signées si vous êtes d'accord sur le tarif. J'attends votre retour par mail avant envoi au client... ». Contrairement aux arguments développés par les intimées, ces mails ne démontrent pas l'indépendance de M. [M] dans l'exercice de ses prestations mais une intégration totale au sein ses sociétés Accentys, des échanges très réguliers entre M. [M] et différents salariés du groupe Accentys. Les sociétés du groupe Accentys produisent 6 mails pour justifier de l'indépendance de M. [M] dans ses fonctions de prestataire (pièces 23 à 28) : 6 mails sur 6 années de collaboration. Le mail du 29 avril 2013 (pièce 23) est révélateur des relations entre les parties puisque M. [M] se plaint de ses conditions de travail et rappelle à M. [N] qu'il n'est pas son salarié. Au-delà de cette mise au point, le ton employé par M. [N] n'est pas celui d'un bénéficiaire qui sollicite une prestation mais celui d'un employeur qui demande à son subordonné sur un ton péremptoire avec une obligation de résultat qui transparaît de l'échange : « il est important que tu obtiennes... précisant notamment que... « Si tu échoue » « En cas d'échec, non seulement les coûts seront plus élevés, mais un déplacement supplémentaire sera à prévoir... en dernier ressort, je serai contraint de me rendre à la conciliation et cela augmentera le coût du déplacement car peu productif pour le cabinet ». Les 5 autres mails, dont 2 d'entre eux ne sont pas l'objet d'un échange, relèvent de demandes d'informations, de précisions sans démonstration particulière. L'appelant produit de nombreux mails relatant un échange direct entre M. [P] [N] et lui-même pour justifier qu'il s'est vu imposer un lien de subordination, notamment les pièces 9, 10, 12 à 16, 20, 23, 27, 28, 32, 37, 70 à 74) qui permettent d'attester qu'il n'était pas libre de ses dates de déplacements en Guyane. Bien au contraire, il a fait part de la nécessité de le consulter et de consulter son agenda avant l'achat de billets d'avion. Ces mails laissent supposer qu'il a existé des difficultés quant à la mise en place des voyages, notamment l'achat des billets d'avion. M. [M] produit d'ailleurs un mail expliquant que la date de départ au 8 avril est notée mais que M. [N] préférerait un départ le 9. Il est en outre démontré que M. [P] [N] fixait des objectifs à M. [A] [M] (pièce 80 de l'appelant) notamment en matière RH en 2011 alors même que le contrat de prestation de service ne prévoyait plus à cette période d'intervention du prestataire en matière RH. Les éléments produits par les parties, susvisés, constituent un faisceau d'indices rapportant la preuve de ce que M. [P] [N], dirigeant et gérant du groupe des sociétés Accentys, avait à l'égard de M. [M] une position d'autorité en ce qu'il lui donnait des directives et des ordres. Au-delà d'une supervision, le travail de M. [A] [M] était dirigé et contrôlé. M. [M] n'avait qu'un seul donneur d'ordre et aucune marge de manoeuvre ce qui caractérisait un lien de subordination juridique. Il ressort des multiples mails produits que M. [P] [N] traitait M. [A] [M] comme un salarié et que ce dernier était soumis à un lien de subordination permanent. Après analyse des différents éléments fournis par les parties, il apparaît que M. [A] [M], au vu des nombreuses tâches qui lui étaient confiées, toutes réalisées sur les sites du groupe Accentys, était soumis aux instructions et contrôle de M. [P] [N], au sein d'un service intégré pour un groupe dont il était dépendant économiquement sans possibilité de développer une clientèle propre concernant son activité principale d'expertise et de commissariat aux comptes. Le prestataire était enfermé dans des contraintes telles qu'il n'avait plus aucune liberté. Devenu salarié de fait, le contrat de prestation de service peut être requalifié en contrat de travail. Sur la qualité de co-employeurs des sociétés du groupe Accentys : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que l'employeur est une personne qui emploie du personnel salarié demeurant sous sa subordination. Il dispose de divers pouvoirs mais il a également des obligations. M. [A] [M] soutient que la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe sont ses co-employeurs ce qui n'est pas contesté par les intimées. Force est de constater en l'espèce que M. [A] [M] a signé des contrats de prestation de service, requalifiés en contrat de travail, avec la SAS Accentys audit consultant (pièce 42 de l'appelant), la SAS Accentys audit expertise (pièce 43 de l'appelant), la SARL Accentys conseil expertise (pièce 44 de l'appelant), la SARL Accentys conseil Guyane (pièce 45) et qu'il justifie avoir travaillé pour toutes les entités dirigées par M. [P] [N]. En conséquence, la SAS Accentys audit expertise, la SAS Accentys audit consultant, la SARL Accentys conseil expertise, la SARL Accentys conseil Guyane et la SARL Accentys groupe seront qualifiées de co-employeurs de M. [A] [M]. Sur la rupture des relations contractu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel