Cour de Cassation · soc — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 480 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés
Procédure
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774
Données disponibles
- Texte intégral