Cour de Cassation · soc — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00809
- Date
- 6 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2020), Mme [G] a été engagée au mois de mai 2013 par la société CGM constructions (la société), en qualité de secrétaire commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 20 février 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, converti, le 22 mai 2019, en liquidation judiciaire. Mme [X] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 mai 2021, cette dernière a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance de salaire et congés payés afférents, sur la base d'un temps complet au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel, et de dommages-intérêts à titre d'indemnités pour travail dissimulé, pour licenciement abusif et pour la compensation du préavis, alors : « 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'absence de constitution d'avocat et du dépôt de conclusions du liquidateur judiciaire de la société CGM Constructions à l'effet de contester cette présomption et d'en rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui admettait que la relation de travail n'avait pas donné lieu à la signature d'un contrat de travail écrit par Mme [G], devait s'en tenir à la présomption d'emploi à temps complet ; qu'en se fondant sur l'aveu tiré d'un courrier de Mme [G] pour retenir la preuve que l'emploi était à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, elle a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ensemble les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel écrit doit mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que Mme [G] faisait valoir que ces mentions ne figuraient pas dans le contrat de travail non signé par elle transmis par son employeur ; qu'en se bornant à retenir qu'elle avait, dans son courrier du 28 octobre 2013, reconnu travailler quatre jours par mois à raison de sept heures par jour de travail sans répondre aux conclusions de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° Q 21-16.795 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-16.795 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CGM constructions, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2020), Mme [G] a été engagée au mois de mai 2013 par la société CGM constructions (la société), en qualité de secrétaire commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 20 février 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, converti, le 22 mai 2019, en liquidation judiciaire. Mme [X] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 mai 2021, cette dernière a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance de salaire et congés payés afférents, sur la base d'un temps complet au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel, et de dommages-intérêts à titre d'indemnités pour travail dissimulé, pour licenciement abusif et pour la compensation du préavis, alors : « 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'absence de constitution d'avocat et du dépôt de conclusions du liquidateur judiciaire de la société CGM Constructions à l'effet de contester cette présomption et d'en rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui admettait que la relation de travail n'avait pas donné lieu à la signature d'un contrat de travail écrit par Mme [G], devait s'en tenir à la présomption d'emploi à temps complet ; qu'en se fondant sur l'aveu tiré d'un courrier de Mme [G] pour retenir la preuve que l'emploi était à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, elle a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ensemble les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel écrit doit mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que Mme [G] faisait valoir que ces mentions ne figuraient pas dans le contrat de travail non signé par elle transmis par son employeur ; qu'en se bornant à retenir qu'elle avait, dans son courrier du 28 octobre 2013, reconnu travailler quatre jours par mois à raison de sept heures par jour de travail sans répondre aux conclusions de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et L. 625-3 du code de commerce, l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. 6. La cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit signé des parties et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont une lettre du 28 octobre 2013, produite par l'AGS, qu'il était justifié d'une durée du travail exacte convenue, à savoir quatre jours par mois à raison de sept heures par jour, et de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur, en a exactement déduit que la présomption de temps complet était renversée. 7. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque partiellement par le fait qui lui sert de base et est inopérant, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel