Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00855
- Date
- 13 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des accords collectifs, à respecter, sous astreinte, les dispositions des accords des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 et à payer au syndicat une somme au titre de la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif, alors « que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, donner à un accord collectif un sens qu'il n'a pas ; que, s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que, sauf disposition contraire, une stipulation d'un accord collectif ne peut être interprétée isolément et doit s'interpréter par rapport à l'ensemble des dispositions de l'accord et, le cas échéant, à la lumière de son préambule précisant l'objet et la portée de l'accord ; qu'au cas présent, les accords collectifs d'établissement des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 " sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante " précisent expressément, dans leur préambule, que ces accords ont " pour objet d'améliorer les dispositions applicables aux salariés concernés de l'établissement qui demanderaient le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante " ; que l'article 1er des accords rappelle que les bénéficiaires de leurs dispositions sont les salariés éligibles au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les articles 2 et 3 rappellent la " nature de la rupture " du contrat de travail intervenant dans le cadre de la cessation d'activité et la " nécessité de respecter un délai de prévenance " et que les articles 4 à 8 des accords définissent les différentes mesures d'accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés de l'établissement qui quittent l'entreprise dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'il résulte des dispositions de ces accords, prises dans leur ensemble et interprétées à la lumière de leur préambule, que l'accompagnement médical prévu à l'article 7 s'applique aux seuls salariés ayant cessé leur activité de manière anticipée et que, en l'absence de disposition expresse contraire, cet accompagnement n'est pas applicable aux salariés qui n'ont pas rompu leur contrat de travail et dont le contrat est toujours en cours, peu important qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité leur permettant de bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en jugeant que M. [P] devait bénéficier du suivi médical dès le 11 décembre 2011, dès lors qu'il était éligible à l'ACAATA, alors même qu'il n'avait pas manifesté la volonté de rompre son contrat de travail et de cesser son activité de manière anticipée et pour condamner la société Framatome à lui verser des dommages-intérêts au motif qu'elle avait négligé le suivi médical du salarié pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les accords collectifs d'établissement " sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante " des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° A 22-16.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Areva NP, a formé le pourvoi n° A 22-16.326 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Areva Cezus, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Framatome, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des accords collectifs, à respecter, sous astreinte, les dispositions des accords des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 et à payer au syndicat une somme au titre de la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif, alors « que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, donner à un accord collectif un sens qu'il n'a pas ; que, s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que, sauf disposition contraire, une stipulation d'un accord collectif ne peut être interprétée isolément et doit s'interpréter par rapport à l'ensemble des dispositions de l'accord et, le cas échéant, à la lumière de son préambule précisant l'objet et la portée de l'accord ; qu'au cas présent, les accords collectifs d'établissement des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 " sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante " précisent expressément, dans leur préambule, que ces accords ont " pour objet d'améliorer les dispositions applicables aux salariés concernés de l'établissement qui demanderaient le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante " ; que l'article 1er des accords rappelle que les bénéficiaires de leurs dispositions sont les salariés éligibles au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les articles 2 et 3 rappellent la " nature de la rupture " du contrat de travail intervenant dans le cadre de la cessation d'activité et la " nécessité de respecter un délai de prévenance " et que les articles 4 à 8 des accords définissent les différentes mesures d'accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés de l'établissement qui quittent l'entreprise dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'il résulte des dispositions de ces accords, prises dans leur ensemble et interprétées à la lumière de leur préambule, que l'accompagnement médical prévu à l'article 7 s'applique aux seuls salariés ayant cessé leur activité de manière anticipée et que, en l'absence de disposition expresse contraire, cet accompagnement n'est pas applicable aux salariés qui n'ont pas rompu leur contrat de travail et dont le contrat est toujours en cours, peu important qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité leur permettant de bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en jugeant que M. [P] devait bénéficier du suivi médical dès le 11 décembre 2011, dès lors qu'il était éligible à l'ACAATA, alors même qu'il n'avait pas manifesté la volonté de rompre son contrat de travail et de cesser son activité de manière anticipée et pour condamner la société Framatome à lui verser des dommages-intérêts au motif qu'elle avait négligé le suivi médical du salarié pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les accords collectifs d'établissement " sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante " des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014. » Réponse de la Cour Vu les accords collectifs d'établissement « sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante » des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 : 6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7. Aux termes de l'article 1 de ces accords, peut bénéficier des dispositions du présent accord tout salarié inscrit à l'effectif de [Localité 3] Areva NP SAS, [Adresse 1], à la signature de cet accord répondant à l'une des conditions suivantes : - être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le cadre du classement du site d'Arkema [Localité 3], c'est à dire : avoir été salarié de la société Produits Ugine Kuhlmann (PCUK) sur la plateforme chimique de [Localité 3] avant le 1er janvier 1982, et remplir les conditions d'âge et de durée d'activité permettant d'adhérer au dispositif, - être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans l'hypothèse d'un éventuel classement par les autorités compétentes du site de [Localité 3] Areva NP SAS sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, - être atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ouvrant droit au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et remplir les conditions d'âge permettant d'adhérer au dispositif. 8. Aux termes de l'article 2 de ces accords, la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié. Le salarié démissionnant dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est soumis à l'exécution d'un préavis dont la durée, qui varie en fonction de la catégorie professionnelle de l'intéressé, est incluse dans la période qui suit la décision d'adhérer au dispositif. 9. Aux termes de l'article 7 de ces accords, les salariés concernés par cet accord pourront bénéficier d'une visite médicale par an réalisée par le médecin du travail sur le site de Cezus [Localité 3], jusqu'à l'âge où l'intéressé fait liquider ses droits à pension de retraite. Ils recevront chaque année une convocation et devront avertir le Service Ressources Humaines en cas d'absence. Pendant cette période, la surveillance médicale sera effectuée par le médecin du travail dans le même cadre que pour les salariés de même catégorie en activité. Ainsi le personnel concerné par une surveillance médicale renforcée avant leur départ dans le cadre du régime légal de préretraite amiante continuera à bénéficier d'une radiographie pulmonaire tous les deux ans et d'un scanner tous les 5 ans. 10. Il résulte de ces dispositions que l'accompagnement médical instauré par l'article 7 s'applique aux seuls salariés ayant rompu le contrat de travail. 11. Pour dire que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité et condamner celui-ci à payer une somme au salarié à titre dommages-intérêts au titre du non-respect des accords collectifs, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la société, il résulte clairement et littéralement de l'accord, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la législation sur les dispositifs ouverts aux salariés victimes d'une exposition à l'amiante, que les bénéficiaires sont non pas les seuls salariés bénéficiaires du dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mais les salariés éligibles à ce dispositif, à savoir ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ACAATA, peu important qu'ils aient déposé ou non une demande en ce sens, qu'il s'agit sans ambiguïté possible du sens littéral de l'adjectif « éligible », qui caractérise la possibilité de bénéficier de l'ACAATA et non celui plus restrictif de l'avoir à la fois sollicitée et obtenue et qu'aucune disposition conventionnelle ne limite le bénéfice du suivi médical à la période de pré-retraite amiante, ni n'impose d'avoir cessé toute activité au sein de l'entreprise, tel que le soutient l'employeur. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des accords collectifs s'étend aux chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à respecter les dispositions de l'article 7 des accords d'entreprise, sous astreinte, et à payer au syndicat une somme en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention du syndicat CGT Areva Cezus, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [P] et le syndicat CGT Areva Cezus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Framatome ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel