Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00879
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [W], propriétaire, et M. [E] ont signé le 6 août 2007 un acte intitulé « protocole d'occupation d'un logement sous conditions » par lequel il était prévu la mise à disposition de ce dernier d'un pavillon de 85 m² moyennant un loyer initial hors charges de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations d'entretien des espaces extérieurs et de gardiennage de la propriété. 2. Le 5 février 2014, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les rappels sur salaire, outre congés payés afférents, dus pour la période du 5 février 2011 au 16 janvier 2016, alors « qu'en toute hypothèse, en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel qui a constaté que M. [E] travaillait de nuit en tant que chauffeur routier, et que compte tenu de cet emploi, il convenait de retenir un temps de travail de 24 heures par mois, mais qui n'a nullement constaté que l'employeur démontrait la durée exacte de travail du salarié ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition a violé l'article L 3122914 (en réalité L. 3123-14) du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce ». Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2013-504 du 14 janvier 2013 applicable à compter du 16 juin 2013, a réduit le délai de prescription de la demande en paiement de salaires de 5 à 3 ans ; en cas de réduction de délai de prescription le nouveau délai court de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; ce n'est que si la juridiction prud'homale n'est pas saisie dans les trois années suivant cette date que les dispositions transitoires ne sont pas applicables ; en l'espèce, il est constant que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2014 ; qu'il en résulte qu'à cette date, le délai de prescription de 5 ans était en cours et que le délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir que le 5 février 2014 de sorte que seules les créances de salaire antérieures au 5 février 2009 étaient prescrites ; que la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription était réduit à 3 ans a violé l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21-V de la même loi. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ». Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire et en paiement des indemnités subséquentes, alors « que les juges du fond doivent apprécier la gravité du manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail au regard de l'ensemble des manquements constatés ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au seul motif que l'employeur n'avait pas commis un manquement suffisamment grave en voulant l'expulser de son logement, mais qui ne s'est pas expliquée, comme cela lui était demandé, sur le fait que le salarié avait été victime de travail dissimulé et qui n'a donc pas pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé l'article L 1231-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° W 21-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.080 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [W], propriétaire, et M. [E] ont signé le 6 août 2007 un acte intitulé « protocole d'occupation d'un logement sous conditions » par lequel il était prévu la mise à disposition de ce dernier d'un pavillon de 85 m² moyennant un loyer initial hors charges de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations d'entretien des espaces extérieurs et de gardiennage de la propriété. 2. Le 5 février 2014, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les rappels sur salaire, outre congés payés afférents, dus pour la période du 5 février 2011 au 16 janvier 2016, alors « qu'en toute hypothèse, en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel qui a constaté que M. [E] travaillait de nuit en tant que chauffeur routier, et que compte tenu de cet emploi, il convenait de retenir un temps de travail de 24 heures par mois, mais qui n'a nullement constaté que l'employeur démontrait la durée exacte de travail du salarié ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition a violé l'article L 3122914 (en réalité L. 3123-14) du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties le 6 août 2007 ne mentionne pas d'horaire de travail, que l'intéressé était chauffeur routier et bénéficiait à ce titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'il travaillait de nuit, que l'employeur produit au débat des bulletins de salaire de l'intéressé indiquant des horaires de travail de 43,75 heures hebdomadaires entre mars et mai 2007 et produit une attestation d'intervention d'une société d'entretien des espaces verts qui a comptabilisé 54 heures d'intervention sur l'année 2015 et des devis pour l'entretien des espaces verts. 6. L'arrêt relève encore que l'attestation concernant les 54 heures d'entretien des espaces verts ne concerne pas toutes les tâches dévolues au salarié et que de plus, l'employeur ne peut valablement contester que le salarié a également effectué des travaux d'entretien et d'embellissement de la propriété, tels que le révèlent les nombreuses attestations communiquées. 7. La cour d'appel en a déduit que si le salarié ne pouvait revendiquer avoir travaillé à plein temps pour M. [W] compte tenu de son emploi de chauffeur routier à temps plein, de la nécessité pour lui de se reposer et de vaquer à ses besoins, un temps de travail de 24 heures par mois, soit 6 heures par semaine, pouvait être retenu compte tenu de l'ampleur des tâches d'entretien des espaces verts et de travaux effectués. 8. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2013-504 du 14 janvier 2013 applicable à compter du 16 juin 2013, a réduit le délai de prescription de la demande en paiement de salaires de 5 à 3 ans ; en cas de réduction de délai de prescription le nouveau délai court de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; ce n'est que si la juridiction prud'homale n'est pas saisie dans les trois années suivant cette date que les dispositions transitoires ne sont pas applicables ; en l'espèce, il est constant que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2014 ; qu'il en résulte qu'à cette date, le délai de prescription de 5 ans était en cours et que le délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir que le 5 février 2014 de sorte que seules les créances de salaire antérieures au 5 février 2009 étaient prescrites ; que la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription était réduit à 3 ans a violé l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21-V de la même loi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi : 10. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 11. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 12. Pour limiter la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire à la période du 5 février 2011 au 16 janvier 2016, l'arrêt retient que, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 5 février 2014 et de la réforme sur la prescription, les demandes de rappels de salaire au titre des années 2009 et 2010 sont prescrites. 13. En statuant ainsi, alors que la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 5 février 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt limitant à une certaine somme le montant de l'indemnité pour travail dissimulé allouée au salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire et en paiement des indemnités subséquentes, alors « que les juges du fond doivent apprécier la gravité du manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail au regard de l'ensemble des manquements constatés ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au seul motif que l'employeur n'avait pas commis un manquement suffisamment grave en voulant l'expulser de son logement, mais qui ne s'est pas expliquée, comme cela lui était demandé, sur le fait que le salarié avait été victime de travail dissimulé et qui n'a donc pas pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé l'article L 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 17. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 18. Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci. 19. Pour rejeter la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci motive cette demande par la volonté de l'employeur de l'expulser du logement occupé et mis à disposition contre des travaux d'entretien des espaces verts, mais qu'il résulte de la chronologie des faits, non contestés par les deux parties, que l'intéressé a sollicité l'employeur pour obtenir une allocation logement alors qu'il ne versait plus de loyer depuis 2008 et que celui-ci a réagi en voulant expulser le salarié du logement mis à sa disposition. 20. La cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être retenu de manquement suffisamment grave dans l'exécution du contrat de travail pour prononcer la résiliation de ce dernier. 21. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a omis d'examiner le grief tiré du travail dissimulé dont le salarié soutenait avoir été victime, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens qui ne sont pas critiqués. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5 février 2009 au 5 février 2014, limite les rappels de salaires alloués à M. [E] pour la période allant du 5 février 2011 au 16 janvier 2016 à 2 319,75 euros pour l'année 2011, 2 707,20 euros pour l'année 2012, 2 715,84 euros pour l'année 2013, 2 744,20 euros pour l'année 2014, 2 767,68 euros pour l'année 2015 et 116,04 euros pour le mois de janvier 2016, le tout outre congés payés afférents, et à 461,28 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il rejette la demande de M. [E] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel