Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00895
- Date
- 20 septembre 2023
- Condamnation
- 6 670 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad. 2. Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° G 22-18.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Alucad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alucad, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad. 2. Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité de M. [Y] avec les salariés du service commercial et des critiques systématiques de leur activité dans des termes parfois incorrects, comme notamment à l'occasion d'une altercation survenue avec l'un d'entre eux le 2 mars 2018, puis il relève que l'employeur était parfaitement informé des relations difficiles que M. [Y] entretenait avec les autres salariés de sorte que, à l'exception des faits du 2 mars 2018, l'employeur ne peut se prévaloir de l'attitude dénigrante de M. [Y] envers les autres salariés pour fonder un licenciement disciplinaire. 7. L'arrêt ajoute enfin que, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute sanction antérieure, la mesure de licenciement prononcée pour ce seul fait est disproportionnée. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits non prescrits considérés par elle comme fautifs du 2 mars 2018 étaient la réitération de faits antérieurs et procédaient d'un même comportement dénigrant et agressif du salarié, de sorte qu'elle devait les prendre en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Alucad à payer à M. [Y] la somme de 66 700 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel