Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00972
- Date
- 4 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 avril 2021), la société Invest In, qui a pour activité la prise de participations et leur gestion, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société Invest In, en contestation du bien-fondé de leur licenciement, en condamnation de la société Invest In à leur payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, subsidiairement, en fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Logo.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la société Invest In soit reconnue en qualité de coemployeur et de leurs demandes subséquentes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver leur emploi, alors : « 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'ayant constaté qu'il existait une identité de dirigeants entre les deux entreprises ainsi qu'une immixtion économique quotidienne de la société Invest In dans les affaires de la société Logo en matière de contrôle financier, de définition de la stratégie et de fixation des prix, tout en s'abstenant d'en déduire une immixtion permanente de la société Invest In dans la gestion financière, économique et sociale de la société Logo et la perte totale d'autonomie de cette dernière, peu important l'existence d'une équipe dirigeante au sein de la société Logo, la cour d'appel qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en déduisant de ce que la société Logo avait embauché une équipe dirigeante fin 2013 et début 2014 que cette dernière n'avait pu être dépossédée de son pouvoir de direction par la société Invest In, quand les quatre employés de cette entreprise occupés à des postes de direction (un président, un directeur général délégué, un directeur des ressources humaines et une assistante de direction) ne pouvaient être occupés uniquement à la gestion des affaires de la société Invest In et exerçaient nécessairement leurs fonctions auprès des salariés de la société Logo, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'ayant relevé que M. [XF], directeur des ressources humaines de la société Invest In, avait décidé d'une sanction contre un salarié de la société Logo le 23 octobre 2014, donné un ‘'conseil le 13 juin 2016 sur la formalisation d'une mise à pied ", présidé ‘' la délégation unique du personnel de la société Logo " et signé ‘'de nombreux documents en qualité de DRH de la société Logo tels que des contrats de travail ou la charte sur les frais professionnels" et ajouté que M. [XF] intervenait ‘'au sein de la société Logo en matière de discipline et de sécurité", sans rechercher si ces actes de gestion du personnel ne permettaient pas de caractériser une immixtion du directeur des ressources humaines de la société Invest In dans la gestion sociale de la société Logo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en retenant que les activités des sociétés Invest In et Logo n'étaient pas interdépendantes pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, quand elle a caractérisé l'immixtion permanente de la société Invest In dans la gestion économique et financière de la société Logo, la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné et inopérant et partant a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvois n° W 21-20.044 X 21-20.045 Y 21-20.046 Z 21-20.047 A 21-20.048 B 21-20.049 C 21-20.050 D 21-20.051 E 21-20.052 F 21-20.053 H 21-20.054 G 21-20.055 J 21-20.056 K 21-20.057 M 21-20.058 N 21-20.059 P 21-20.060 Q 21-20.061 R 21-20.062 S 21-20.063 T 21-20.064 U 21-20.065 V 21-20.066 W 21-20.067 X 21-20.068 Y 21-20.069 Z 21-20.070 A 21-20.071 B 21-20.072 C 21-20.073 D 21-20.074 E 21-20.075 F 21-20.076 H 21-20.077 G 21-20.078 J 21-20.079 K 21-20.080 M 21-20.081 N 21-20.082 P 21-20.083 Q 21-20.084 R 21-20.085 S 21-20.086 T 21-20.087 U 21-20.088 V 21-20.089 W 21-20.090 X 21-20.091 Y 21-20.092 Z 21-20.093 A 21-20.094 B 21-20.095 C 21-20.096 D 21-20.097 E 21-20.098 F 21-20.099 H 21-20.100 G 21-20.101 J 21-20.102 K 21-20.103 M 21-20.104 N 21-20.105 P 21-20.106 Q 21-20.107 R 21-20.108 S 21-20.109 T 21-20.110 U 21-20.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [VM] [B], domiciliée [Adresse 41], 2°/ Mme [XS] [Z], domiciliée [Adresse 33], 3°/ Mme [LN] [I], domiciliée [Adresse 64], 4°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 47], 5°/ Mme [TD] [U], domiciliée [Adresse 38], 6°/ Mme [CR] [O], domiciliée [Adresse 59], 7°/ Mme [IS] [D], domiciliée [Adresse 11], 8°/ M. [IW] [X], domicilié [Adresse 26], 9°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 61], 10°/ Mme [VR] [A], domiciliée [Adresse 30], 11°/ Mme [CK] [P], domiciliée [Adresse 4], 12°/ M. [CI] [C], domicilié [Adresse 37], 13°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 6], 14°/ Mme [HH] [C], domiciliée [Adresse 15], 15°/ M. [LF] [K], domicilié [Adresse 44], 16°/ M. [V] [L], 17°/ Mme [SV] [L], tous deux domiciliés [Adresse 34], 18°/ Mme [BW] [GV], domiciliée [Adresse 13], 19°/ Mme [OF] [PY], 20°/ M. [GI] [PY], tous deux domiciliés [Adresse 17], 21°/ Mme [E] [NT], domiciliée [Adresse 63], 22°/ M. [H] [XN], domicilié [Adresse 52], 23°/ Mme [PU] [EP], domiciliée [Adresse 7], 24°/ Mme [JA] [TH], domiciliée [Adresse 3], 25°/ Mme [EY] [TH], domiciliée [Adresse 65], 26°/ M. [NK] [NO], domicilié [Adresse 28], 27°/ Mme [PP] [EL], domiciliée [Adresse 57], 28°/ Mme [EY] [VI], domiciliée [Adresse 14], 29°/ Mme [LS] [JE], domiciliée [Adresse 19], 30°/ Mme [RK] [CC], domiciliée [Adresse 40], 31°/ Mme [PU] [EU], domiciliée [Adresse 51], 32°/ M. [WD] [RG], domicilié [Adresse 20], 33°/ M. [FG] [RC], domicilié [Adresse 54], 34°/ Mme [LJ] [EH], domiciliée [Adresse 31], 35°/ M. [O] [ZT], 36°/ Mme [TU] [ZT], tous deux domiciliés [Adresse 50], 37°/ M. [LB] [ZX], domicilié [Adresse 25], 38°/ Mme [XS] [JI], domiciliée [Adresse 62], 39°/ Mme [ZO] [CA], domiciliée [Adresse 55], 40°/ M. [KT] [YA], domicilié [Adresse 8], 41°/ Mme [S] [XW], domiciliée [Adresse 58], 42°/ Mme [SZ] [HD], domiciliée [Adresse 18], 43°/ Mme [GZ] [NG], domiciliée [Adresse 49], 44°/ M. [CT] [VV], domicilié [Adresse 48], 45°/ Mme [GR] [OB], domiciliée [Adresse 21], 46°/ Mme [VE] [KX], domiciliée [Adresse 2], 47°/ M. [TP], domicilié [Adresse 9], 48°/ M. [UW] [ED], domicilié [Adresse 41], 49°/ M. [LB] [AB] [XB], domicilié [Adresse 42], 50°/ M. [XJ] [NC], domicilié [Adresse 53], 51°/ Mme [FC] [LW], domiciliée [Adresse 5], 52°/ Mme [N] [AF], domiciliée [Adresse 45], 53°/ Mme [WX] [IN], domiciliée [Adresse 36], 54°/ Mme [JR] [AN], domiciliée [Adresse 12], 55°/ Mme [VA] [ZK], domiciliée [Adresse 22], 56°/ M. [JM] [PH], domicilié [Adresse 23], 57°/ M. [SR] [PL], domicilié [Adresse 24], 58°/ M. [W] [DZ], domicilié [Adresse 60], 59°/ Mme [T] [YE], domiciliée [Adresse 56], 60°/ Mme [M] [BR], domiciliée [Adresse 1], 61°/ M. [NX] [VZ], domicilié [Adresse 16], 62°/ Mme [PU] [AM], domiciliée [Adresse 35], 63°/ Mme [AV] [US], domiciliée [Adresse 43], 64°/ Mme [DV] [HL], domiciliée [Adresse 46], 65°/ Mme [PD] [CZ], domiciliée [Adresse 32], 66°/ Mme [AH] [AE], domiciliée [Adresse 9], 67°/ Mme [R] [TY], domiciliée [Adresse 39], 68°/ Mme [TL] [BN], domiciliée [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° W 21-20.044, X 21-20.045, Y 21-20.046, Z 21-20.047, A 21-20.048, B 21-20.049, C 21-20.050, D 21-20.051, E 21-20.052, F 21-20.053, H 21-20.054, G 21-20.055, J 21-20.056, K 21-20.057, M 21-20.058, N 21-20.059, P 21-20.060, Q 21-20.061, R 21-20.062, S 21-20.063, T 21-20.064, U 21-20.065, V 21-20.066, W 21-20.067, X 21-20.068, Y 21-20.069, Z 21-20.070, A 21-20.071, B 21-20.072, C 21-20.073, D 21-20.074, E 21-20.075, F 21-20.076, H 21-20.077, G 21-20.078, J 21-20.079, K 21-20.080, M 21-20.081, N 21-20.082, P 21-20.083, Q 21-20.084, R 21-20.085, S 21-20.086, T 21-20.087, U 21-20.088, V 21-20.089, W 21-20.090, X 21-20.091, Y 21-20.092, Z 21-20.093, A 21-20.094, B 21-20.095, C 21-20.096, D 21-20.097, E 21-20.098, F 21-20.099, H 21-20.100, G 21-20.101, J 21-20.102, K 21-20.103, M 21-20.104, N 21-20.105, P 21-20.106, Q 21-20.107, R 21-20.108, S 21-20.109, T 21-20.110 et U 21-20.111 contre soixante-huit arrêts rendus le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Invest In, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27], 2°/ à M. [GE] [WT], domicilié [Adresse 29], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B] et des soixante-sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Invest In et de M. [WT], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-20.044 à V 21-20.111 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mmes [B], [Z], [I], [G], [U], [O], [D], [A], [P], [Y], [C], [L], [GV], [PY], [NT], [EP], [JA] [TH], [EY] [GM] [TH], [EL], [VI], [JE], [CC], [EU], [EH], [ZT], [JI], [CA], [XW], [HD], [NG], [OB], [KX], [LW], [AF], [IN], [AN], [ZK], [YE], [BR], [AM], [US], [HL], [CZ], [AE], [TY], [BN] et MM. [X], [J], [C], [K], [L], [PY], [XN], [NO], [RG], [RC], [ZT], [ZX], [YA], [VV], [TP], [ED], [XB], [NC], [PH], [PL], [DZ], [VZ] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. [WT]. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 avril 2021), la société Invest In, qui a pour activité la prise de participations et leur gestion, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société Invest In, en contestation du bien-fondé de leur licenciement, en condamnation de la société Invest In à leur payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, subsidiairement, en fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Logo. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la société Invest In soit reconnue en qualité de coemployeur et de leurs demandes subséquentes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver leur emploi, alors : « 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'ayant constaté qu'il existait une identité de dirigeants entre les deux entreprises ainsi qu'une immixtion économique quotidienne de la société Invest In dans les affaires de la société Logo en matière de contrôle financier, de définition de la stratégie et de fixation des prix, tout en s'abstenant d'en déduire une immixtion permanente de la société Invest In dans la gestion financière, économique et sociale de la société Logo et la perte totale d'autonomie de cette dernière, peu important l'existence d'une équipe dirigeante au sein de la société Logo, la cour d'appel qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en déduisant de ce que la société Logo avait embauché une équipe dirigeante fin 2013 et début 2014 que cette dernière n'avait pu être dépossédée de son pouvoir de direction par la société Invest In, quand les quatre employés de cette entreprise occupés à des postes de direction (un président, un directeur général délégué, un directeur des ressources humaines et une assistante de direction) ne pouvaient être occupés uniquement à la gestion des affaires de la société Invest In et exerçaient nécessairement leurs fonctions auprès des salariés de la société Logo, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'ayant relevé que M. [XF], directeur des ressources humaines de la société Invest In, avait décidé d'une sanction contre un salarié de la société Logo le 23 octobre 2014, donné un ‘'conseil le 13 juin 2016 sur la formalisation d'une mise à pied ", présidé ‘' la délégation unique du personnel de la société Logo " et signé ‘'de nombreux documents en qualité de DRH de la société Logo tels que des contrats de travail ou la charte sur les frais professionnels" et ajouté que M. [XF] intervenait ‘'au sein de la société Logo en matière de discipline et de sécurité", sans rechercher si ces actes de gestion du personnel ne permettaient pas de caractériser une immixtion du directeur des ressources humaines de la société Invest In dans la gestion sociale de la société Logo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en retenant que les activités des sociétés Invest In et Logo n'étaient pas interdépendantes pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, quand elle a caractérisé l'immixtion permanente de la société Invest In dans la gestion économique et financière de la société Logo, la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné et inopérant et partant a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 10. La cour d'appel a constaté que, si l'identité de dirigeants entre les deux sociétés était établie et s'il existait une immixtion économique en matière de contrôle financier, de définition de la stratégie et de fixation des prix concrétisée par les interventions régulières du directeur général délégué de la société Invest In de sorte que la société Logo était placée dans un état de domination économique, pour autant cette dernière disposait d'une équipe dirigeante substantielle à la suite de l'embauche fin 2013 début 2014, d'un directeur général délégué industrie, d'un directeur production et logistique, d'un directeur recherche et développement et d'un directeur distribution et qu'il était démontré que le directeur général délégué de la société Logo n'était pas privé de son pouvoir de direction. 11. Elle a également relevé qu'au regard de l'effectif salarial très réduit de la société mère intervenant exclusivement dans des fonctions support, les salariés ne pouvaient utilement soutenir que les services des deux sociétés étaient « tellement imbriqués qu'ils travaillaient ensemble sans qu'il fût possible de définir l'entité juridique à laquelle ils appartenaient. » 12. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'il n'était pas établi que l'appartenance au même groupe avait engendré une immixtion permanente de la société Invest In dans la gestion économique et sociale de la société Logo conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [B], [Z], [I], [G], [U], [O], [D], [A], [P], [Y], [C], [L], [GV], [PY], [NT], [EP], [JA] [TH], [EY] [GM] [TH], [EL], [VI], [JE], [CC], [EU], [EH], [ZT], [JI], [CA], [XW], [HD], [NG], [OB], [KX], [LW], [AF], [IN], [AN], [ZK], [YE], [BR], [AM], [US], [HL], [CZ], [AE], [TY], [BN] et MM. [X], [J], [C], [K], [L], [PY], [XN], [NO], [RG], [RC], [ZT], [ZX], [YA], [VV], [TP], [ED], [XB], [NC], [PH], [PL], [DZ], [VZ] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel