Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00980
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 (Douai, 24 septembre 2021), la société DHL Solutions (la société), filiale du groupe Deutsche Post, qui a une activité d'entreposage, de distribution et de logistique pour le compte de ses clients, a engagé MM. [J], [O] et [V] respectivement en 1987, 2005 et 2011 suivant contrats de travail à durée indéterminée. 3. Les salariés qui bénéficiaient de la protection légale en raison de leurs mandats de représentants du personnel, occupaient en dernier lieu des postes d'employés et d'agent au service d'exploitation sur le site de [Localité 6]. 4. En avril 2013, la société, à la suite d'une mise en demeure administrative d'effectuer des travaux de remise aux normes et de la perte d'un important client, a décidé de fermer le site de [Localité 6] et, par acte sous seing privé du 1er août 2013, a cédé le fonds de commerce d'activité logistique de ce site à la société DHL Lifestyle, pour son site de [Localité 5]. 5. La société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert des contrats de travail des salariés protégés au sein de la société DHL Lifestyle. Le 13 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert mais sa décision a été annulée par le ministre du travail. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société d'une requête en annulation de cette dernière décision, l'a rejetée au motif qu'il n'existait pas d'entité économique autonome transférée. 6. Les salariés ont assigné la société le 7 août 2018 devant la juridiction prud'homale en résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'employeur et en indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la société n'a pas commis de manquements graves relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail et de les débouter de leurs demandes tendant à la résiliation judiciaire de leurs contrats et en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité extra-légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par ce salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation des contrats de travail aux torts de l'employeur, sur le refus des salariés protégés d'accepter les modifications de leur lieu de travail quand en l'état de leurs refus, la société aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail de les licencier et qu'à défaut, elle a commis un manquement grave en s'abstenant de leur fournir du travail, ce qui devait conduire à lui imputer la rupture des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1224 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvois n° D 22-13.960 E 22-13.961 F 22-13.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° D 22-13.960, E 22-13.961 et F 22-13.962 contre trois arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société DHL Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [V], [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DHL Solutions, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-13.960, E 22-13.961 et F 22-13.962 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 (Douai, 24 septembre 2021), la société DHL Solutions (la société), filiale du groupe Deutsche Post, qui a une activité d'entreposage, de distribution et de logistique pour le compte de ses clients, a engagé MM. [J], [O] et [V] respectivement en 1987, 2005 et 2011 suivant contrats de travail à durée indéterminée. 3. Les salariés qui bénéficiaient de la protection légale en raison de leurs mandats de représentants du personnel, occupaient en dernier lieu des postes d'employés et d'agent au service d'exploitation sur le site de [Localité 6]. 4. En avril 2013, la société, à la suite d'une mise en demeure administrative d'effectuer des travaux de remise aux normes et de la perte d'un important client, a décidé de fermer le site de [Localité 6] et, par acte sous seing privé du 1er août 2013, a cédé le fonds de commerce d'activité logistique de ce site à la société DHL Lifestyle, pour son site de [Localité 5]. 5. La société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert des contrats de travail des salariés protégés au sein de la société DHL Lifestyle. Le 13 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert mais sa décision a été annulée par le ministre du travail. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société d'une requête en annulation de cette dernière décision, l'a rejetée au motif qu'il n'existait pas d'entité économique autonome transférée. 6. Les salariés ont assigné la société le 7 août 2018 devant la juridiction prud'homale en résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'employeur et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la société n'a pas commis de manquements graves relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail et de les débouter de leurs demandes tendant à la résiliation judiciaire de leurs contrats et en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité extra-légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par ce salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation des contrats de travail aux torts de l'employeur, sur le refus des salariés protégés d'accepter les modifications de leur lieu de travail quand en l'état de leurs refus, la société aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail de les licencier et qu'à défaut, elle a commis un manquement grave en s'abstenant de leur fournir du travail, ce qui devait conduire à lui imputer la rupture des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1224 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184, devenu 1224 du code civil : 8. Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. 9. L'employeur a l'obligation de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. 10. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que la société avait proposé aux salariés protégés plusieurs solutions de maintien d'activité dans la même zone géographique, assorties de rémunérations équivalentes, que le grief des salariés lui reprochant de ne pas fournir de travail est dénué de tout fondement, qu'en effet, le site de [Localité 6] n'étant plus exploité, il était donc impossible d'y fournir une prestation de travail, qu'ils ont sciemment refusé de se présenter à leur nouveau poste, qu'en tout état de cause, le transfert de leur contrat de travail sur le site de la société DHL Lifestyle à [Localité 5] n'étant plus légalement possible et au regard de l'impossibilité de leur fournir du travail sur le site de [Localité 6], l'existence des différents recours hiérarchiques et judiciaires ne pouvait impliquer la responsabilité de la société, qu'aucun manquement grave ne pouvait être retenu à son encontre. 11. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les salariés qui avaient refusé les modifications de leur lieu de travail étaient des salariés protégés, que l'autorisation administrative de transfert de leurs contrats de travail avait été définitivement refusée par jugement du tribunal administratif du 28 février 2017 et que la société, qui n'avait plus fourni de travail à ces salariés de 2013 à fin 2021, n'avait pas engagé de procédure de licenciement en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il résultait un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 rendus le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société DHL Solutions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Solutions et la condamne à payer à MM. [J], [O] et [V], la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00980
Données disponibles
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