Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00981
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4. Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut prétendre, après son licenciement et cependant qu'il ne sollicite pas sa réintégration, agir en reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale, car il est alors étranger à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2017, et n'a sollicité pour la première fois qu'après son licenciement, devant la cour d'appel, la reconnaissance de l'existence d'une supposée unité économique et sociale dont ferait partie la société Paripan, sans toutefois solliciter sa réintégration ; qu'il était, par conséquent, dépourvu de qualité pour solliciter la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant pourtant que ''M. [M], qui reproche à la SARL Paripan le défaut de consultation des délégués du personnel est donc fondé, dans le cadre de la présente instance, à évoquer à l'appui de ce grief l'existence d'une UES'', la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable en la cause. » Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'unité économique et sociale, si elle ne résulte pas d'une convention, ne peut être reconnue par le juge qu'à compter de la demande qui le saisit ; qu'en l'espèce, M. [M] a été déclaré inapte à son poste par deux avis des 6 juin et 13 juin 2017 du médecin du travail, et a été licencié le 17 juillet 2017 ; qu'il a fait appel du jugement le déboutant de ses demandes le 19 juin 2018 et que ce n'est pour la première fois qu'à hauteur d'appel qu'il a prétendu que la société Paripan ferait partie d'une unité économique et sociale ; qu'il en résultait donc que, même à admettre son existence, l'unité économique et sociale ne pouvait être admise avant le 19 juin 2018, de sorte qu'à l'époque où les délégués du personnel auraient dû supposément se prononcer sur les propositions de reclassement de M. [M], entre les 6 juin et 17 juillet 2018, ladite unité économique et sociale n'avait aucune existence ; qu'en retenant pourtant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que ''M. [M], déclaré inapte à raison d'un accident du travail, a été ainsi licencié sans consultation préalable des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ». Et sur le second moyen Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 740,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que ''M. [M], qui avait la qualité de travailleur handicapé lors de son licenciement par la SARL Paripan, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL Paripan à lui payer le solde restant dû sur l'indemnité de préavis doublée à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L. 5213-9 du code du travail'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° F 22-15.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Paripan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.526 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Paripan, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4. Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut prétendre, après son licenciement et cependant qu'il ne sollicite pas sa réintégration, agir en reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale, car il est alors étranger à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2017, et n'a sollicité pour la première fois qu'après son licenciement, devant la cour d'appel, la reconnaissance de l'existence d'une supposée unité économique et sociale dont ferait partie la société Paripan, sans toutefois solliciter sa réintégration ; qu'il était, par conséquent, dépourvu de qualité pour solliciter la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant pourtant que ''M. [M], qui reproche à la SARL Paripan le défaut de consultation des délégués du personnel est donc fondé, dans le cadre de la présente instance, à évoquer à l'appui de ce grief l'existence d'une UES'', la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que le salarié licencié était dépourvu de qualité pour solliciter la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale. 7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable en sa première branche. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'unité économique et sociale, si elle ne résulte pas d'une convention, ne peut être reconnue par le juge qu'à compter de la demande qui le saisit ; qu'en l'espèce, M. [M] a été déclaré inapte à son poste par deux avis des 6 juin et 13 juin 2017 du médecin du travail, et a été licencié le 17 juillet 2017 ; qu'il a fait appel du jugement le déboutant de ses demandes le 19 juin 2018 et que ce n'est pour la première fois qu'à hauteur d'appel qu'il a prétendu que la société Paripan ferait partie d'une unité économique et sociale ; qu'il en résultait donc que, même à admettre son existence, l'unité économique et sociale ne pouvait être admise avant le 19 juin 2018, de sorte qu'à l'époque où les délégués du personnel auraient dû supposément se prononcer sur les propositions de reclassement de M. [M], entre les 6 juin et 17 juillet 2018, ladite unité économique et sociale n'avait aucune existence ; qu'en retenant pourtant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que ''M. [M], déclaré inapte à raison d'un accident du travail, a été ainsi licencié sans consultation préalable des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 2312-1 et L. 2322-4, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 10. Aux termes du deuxième de ces textes, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. 11. L'article L. 2322-4 du code du travail, alors applicable, prévoit que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. 12. Selon une jurisprudence constante (Soc., 21 janvier 1997, pourvoi n° 95-60.992, Bulletin 1997, V, n° 29), le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance. En outre, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise (Soc., 5 avril 1995, pourvoi n° 94-60.324, Bulletin 1995 V N° 124). 13. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé à se prévaloir de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Paripan, Mairmaid, Les Sirènes, Les Trois Sirènes et Cie et Lorelei 1984, qu'il appartenait en conséquence à l'unité économique et sociale d'organiser le scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel et que le salarié a été licencié sans consultation préalable des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. 14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 17 juillet 2017, qu'il avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 19 juin 2018 et qu'il avait formé pour la première fois une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale au cours de la procédure d'appel, postérieurement à son licenciement, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé d'élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale avant cette date et de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 740,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que ''M. [M], qui avait la qualité de travailleur handicapé lors de son licenciement par la SARL Paripan, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL Paripan à lui payer le solde restant dû sur l'indemnité de préavis doublée à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L. 5213-9 du code du travail'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail : 16. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. Le second texte, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 17. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. 21. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Paripan à payer à M. [M] la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 740,27 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; Déboute M. [M] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel