Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01026
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 987 534 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire. 6. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société ML Conseils a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi H 22-13.802 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne pouvait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel du 24 septembre 2019, produit aux débats avec le certificat de non appel, que l'employeur a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé au préjudice de la salariée, pour avoir omis de procéder à la DPAE, s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ainsi qu'au paiement des cotisations sociales ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait démissionné en mars 2017 dès l'instant où elle avait appris qu'elle n'était pas déclarée et produisait, au soutien de sa demande, le relevé de carrière adressé par la CNAV en février 2017, déterminant sa décision, sur lequel elle avait pu constater qu'aucun de ses trimestres n'apparaissait ; qu'elle produisait en outre ses fiches de paie obtenues dans le cadre de l'emploi accompli après sa démission, desquelles il résultait qu'elle percevait une rémunération bien inférieure établissant qu'elle n'avait pas quitté son poste pour des raisons salariales ; qu'enfin, elle expliquait dans ses conclusions, qu'elle avait attendu de pouvoir saisir la juridiction prud'homale de concert avec son unique collègue et donc que celui-ci trouve également un nouveau travail pour pouvoir à son tour démissionner ; qu'en se bornant, pour dire que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de démission ne contenait aucun grief et que la saisine de la juridiction prud'homale avait eu lieu cinq mois après le préavis, sans vérifier si les circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, ainsi invoquées par la salariée, ne la rendaient pas équivoque et étaient suffisamment graves pour imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1103 du code civil. » Sur le second moyen du pourvoi n° H 22-13.802 Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une indemnité de travail dissimulé, de cotisations sociales indûment prélevées et d'une indemnité au titre de son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par jugement du 24 septembre 2019, devenu irrévocable, retenu la culpabilité de M. [N] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de Mme [P] sur l'ensemble de la période travaillée, à savoir de février 2015 à avril 2017, commis ''via la société Fiduciaire Montfort'', pour avoir ''omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche'' de sa salariée, s'être ''soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration'' ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2019 qui a écarté sa demande au titre du travail dissimulé, au motif que les faits ne seraient pas avérés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile et les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en décidant, par motifs supposés adoptés, de rejeter la demande de la salariée à ce titre, sans aucunement vérifier si les faits de travail dissimulé invoqués étaient caractérisés, ni surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, et au motif totalement inopérant que les faits n'auraient été connus que postérieurement à la date de démission et que la juridiction pénale n'avait pas encore tranché, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 3°/ que l'obligation de motivation faite au juge impose à la cour d'appel d'indiquer de manière suffisante les motifs des premiers juges sur lesquels elle se fonde et de répondre personnellement aux moyens faisant état de faits postérieurs ; qu'en l'espèce, en s'abstenant totalement de répondre, ne serait-ce que par renvoi à des motifs du jugement déféré, à trois moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions d'appel, à savoir sur le travail dissimulé, sur le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées et sur l'exécution déloyale du contrat de travail, et alors même que des éléments nouveaux étaient invoqués notamment un jugement définitif du tribunal correctionnel s'imposant au juge civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Mais sur le moyen du pourvoi n° F 22-13.801 dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater une omission de statuer et en conséquence de la débouter de sa demande, alors « que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 28 janvier 2021 ne contient aucun motif s'agissant des demandes de la salariée tendant à condamner son ancien employeur au versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, sur sa condamnation à lui rembourser des cotisations sociales indûment prélevées, et sur sa demande tendant à être indemnisée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que cet arrêt se borne en effet à confirmer le jugement entrepris, lequel avait jugé que la démission de la salariée ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeter le surplus de ses conclusions ; qu'en retenant pour débouter Mme [P] de sa demande en rectification d'une omission de statuer, que cet arrêt du 28 janvier 2021 n'avait pas omis de statuer dès lors qu'il avait confirmé de façon générale et par une formule de style le jugement entrepris, lequel avait débouté la salariée de l'ensemble de ses réclamations, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1026 F-D Pourvois n° F 22-13.801 H 22-13.802 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 et contre deux arrêts rendus les 28 janvier et 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à la société ML Conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par M. [Z] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire Montfort, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque un moyen de cassation à l'appui du pourvoi F 22-13.801 et deux moyens à l'appui du pourvoi H 22-13.802. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire. 6. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société ML Conseils a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi H 22-13.802 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne pouvait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel du 24 septembre 2019, produit aux débats avec le certificat de non appel, que l'employeur a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé au préjudice de la salariée, pour avoir omis de procéder à la DPAE, s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ainsi qu'au paiement des cotisations sociales ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait démissionné en mars 2017 dès l'instant où elle avait appris qu'elle n'était pas déclarée et produisait, au soutien de sa demande, le relevé de carrière adressé par la CNAV en février 2017, déterminant sa décision, sur lequel elle avait pu constater qu'aucun de ses trimestres n'apparaissait ; qu'elle produisait en outre ses fiches de paie obtenues dans le cadre de l'emploi accompli après sa démission, desquelles il résultait qu'elle percevait une rémunération bien inférieure établissant qu'elle n'avait pas quitté son poste pour des raisons salariales ; qu'enfin, elle expliquait dans ses conclusions, qu'elle avait attendu de pouvoir saisir la juridiction prud'homale de concert avec son unique collègue et donc que celui-ci trouve également un nouveau travail pour pouvoir à son tour démissionner ; qu'en se bornant, pour dire que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de démission ne contenait aucun grief et que la saisine de la juridiction prud'homale avait eu lieu cinq mois après le préavis, sans vérifier si les circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, ainsi invoquées par la salariée, ne la rendaient pas équivoque et étaient suffisamment graves pour imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour : 8. La cour d'appel a, d'abord, énoncé les termes de la lettre de démission de la salariée. Elle a, ensuite, constaté qu'à la suite de cette correspondance, l'employeur avait exécuté partiellement la demande de l'intéressée en lui adressant un certificat de travail. Elle a ajouté que celle-ci avait réclamé les autres documents de fin de contrat de travail fin avril, mai et juin 2017 et que ce n'est que le 14 septembre 2017 qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Ayant encore relevé que la démission de la salariée ne comportait aucune explication et critique du comportement de l'employeur, elle a pu retenir que celle-ci paraissait claire, univoque et ferme et ne pouvait être querellée plusieurs mois après la remise de la lettre. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi n° H 22-13.802 Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une indemnité de travail dissimulé, de cotisations sociales indûment prélevées et d'une indemnité au titre de son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par jugement du 24 septembre 2019, devenu irrévocable, retenu la culpabilité de M. [N] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de Mme [P] sur l'ensemble de la période travaillée, à savoir de février 2015 à avril 2017, commis ''via la société Fiduciaire Montfort'', pour avoir ''omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche'' de sa salariée, s'être ''soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration'' ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2019 qui a écarté sa demande au titre du travail dissimulé, au motif que les faits ne seraient pas avérés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile et les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en décidant, par motifs supposés adoptés, de rejeter la demande de la salariée à ce titre, sans aucunement vérifier si les faits de travail dissimulé invoqués étaient caractérisés, ni surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, et au motif totalement inopérant que les faits n'auraient été connus que postérieurement à la date de démission et que la juridiction pénale n'avait pas encore tranché, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 3°/ que l'obligation de motivation faite au juge impose à la cour d'appel d'indiquer de manière suffisante les motifs des premiers juges sur lesquels elle se fonde et de répondre personnellement aux moyens faisant état de faits postérieurs ; qu'en l'espèce, en s'abstenant totalement de répondre, ne serait-ce que par renvoi à des motifs du jugement déféré, à trois moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions d'appel, à savoir sur le travail dissimulé, sur le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées et sur l'exécution déloyale du contrat de travail, et alors même que des éléments nouveaux étaient invoqués notamment un jugement définitif du tribunal correctionnel s'imposant au juge civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ces chefs de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 13. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le moyen du pourvoi n° F 22-13.801 dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater une omission de statuer et en conséquence de la débouter de sa demande, alors « que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 28 janvier 2021 ne contient aucun motif s'agissant des demandes de la salariée tendant à condamner son ancien employeur au versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, sur sa condamnation à lui rembourser des cotisations sociales indûment prélevées, et sur sa demande tendant à être indemnisée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que cet arrêt se borne en effet à confirmer le jugement entrepris, lequel avait jugé que la démission de la salariée ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeter le surplus de ses conclusions ; qu'en retenant pour débouter Mme [P] de sa demande en rectification d'une omission de statuer, que cet arrêt du 28 janvier 2021 n'avait pas omis de statuer dès lors qu'il avait confirmé de façon générale et par une formule de style le jugement entrepris, lequel avait débouté la salariée de l'ensemble de ses réclamations, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code procédure civile : 15. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. 16. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à la rectification d'une omission de statuer affectant son arrêt du 28 janvier 2021, l'arrêt énonce que dans ses conclusions en première instance, la salariée demande, entre autres condamnations, après que la cour aura requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de voir fixer au passif de l'employeur sa créance d'un montant de 9 875,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 7 913,34 euros au titre du remboursement des cotisations sociales indûment payées. 17. Il ajoute qu'il ressort de ce jugement que l'intéressée a démissionné de son emploi et a effectué son préavis de sorte qu'elle a quitté l'entreprise le 9 avril 2017, que cette démission n'a pas été requalifiée par la cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déjà débouté la salariée de ce chef de demande et l'a « déboutée de l'ensemble de ses réclamations » comme jugé par le conseil. 18. La cour d'appel en a déduit qu'elle avait repris les motifs du jugement et statué, en ne faisant pas droit aux demandes de la salariée relatives à sa réclamation de travail dissimulé et de remboursement des cotisations sociales indûment payées. 19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait utilisé dans le dispositif de son arrêt du 28 janvier 2021, les termes « confirme le jugement entrepris » qui constituent une formule générale dépourvue de portée quant aux prétentions litigieuses dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision qu'elles aient été examinées, ce dont il résulte qu'elle avait, en réalité, omis de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi n° H 22-13.802 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société ML Conseils, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire Montfort aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ML Conseils, ès qualités, à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt, RG 21/01848, cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel