Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01035
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial, alors : « 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que font présumer un harcèlement moral l'état d'épuisement du salarié dans une situation de désorganisation et d'accroissement du nombre de tâches ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée se plaignait d'une désorganisation et d'un accroissement du nombre de tâches, ce que l'employeur avait admis selon un courrier du médecin du travail, et qu'il ressortait des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail ; qu'en n'ayant pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 2° / que les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée notamment sur une dégradation des conditions de travail caractéristique d'un harcèlement managérial, au motif inopérant qu''' aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence de décisions managériales qui lui étaient réservées et qui pourraient être caractéristiques de harcèlement managérial '', la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° T 19-20.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.769 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Doumer Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Doumer Reims, après débat en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial, alors : « 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que font présumer un harcèlement moral l'état d'épuisement du salarié dans une situation de désorganisation et d'accroissement du nombre de tâches ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée se plaignait d'une désorganisation et d'un accroissement du nombre de tâches, ce que l'employeur avait admis selon un courrier du médecin du travail, et qu'il ressortait des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail ; qu'en n'ayant pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 2° / que les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée notamment sur une dégradation des conditions de travail caractéristique d'un harcèlement managérial, au motif inopérant qu''' aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence de décisions managériales qui lui étaient réservées et qui pourraient être caractéristiques de harcèlement managérial '', la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 5. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient d'abord qu'elle soutient que son travail n'était pas justement récompensé par sa classification, dans la mesure où elle a exercé un poste de gouvernante sans en avoir la classification ni la rémunération et a dû supporter une surcharge de travail liée à la désorganisation des services, mais que, si l'employeur a admis, selon un courrier du médecin du travail, cette désorganisation et cet accroissement du nombre de tâches, rien au dossier ne vient attester de la réalité des tâches permettant une désignation aux fonctions de gouvernante. Il ajoute que la convention collective applicable ne classe pas les salariés en fonction de la catégorie de postes occupés mais en fonction des diplômes et des niveaux de responsabilité, que le temps de travail hebdomadaire de 39 heures n'est pas dépassé et qu'il n'y a pas de réclamation à ce sujet de sorte que l'épuisement constaté par le médecin du travail ne peut être imputable à la charge de travail. 7. L'arrêt relève ensuite, s'agissant de la dégradation des conditions de travail caractéristique d'un harcèlement managérial invoquée par la salariée, qu'aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence de décisions managériales qui lui étaient réservées et qui pourraient être caractéristiques de harcèlement managérial. 8. L'arrêt relève enfin qu'il ressort des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail, sentiment nourri par le refus de l'employeur de l'augmenter, mais que ce refus était justifié par sa classification. 9. Il en déduit que faute d'établir les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la demande ne peut aboutir. 10. En statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitait la salariée, l'absence de mesures prises par l'employeur malgré ses demandes réitérées face à un accroissement du nombre de ses tâches et à la dégradation de ses conditions de travail liées à la désorganisation des services et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes au titre du licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Doumer Reims aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Doumer Reims et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel