Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01037
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de directeur site industriel, à compter du 2 janvier 2017, par la société Risa. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en écartant tout manquement à l'obligation de sécurité aux motifs que les éléments invoqués par le salarié au titre de "- l'absence de mesure prise par l'employeur pour régler les conflits [du salarié] avec M. [D] ; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ .. .] n'[avaient] pas permis de retenir un harcèlement moral, ne prouvaient] pas davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité", quand le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ne dépend pas de la caractérisation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° P 22-15.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.924 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Risa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Risa, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de directeur site industriel, à compter du 2 janvier 2017, par la société Risa. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en écartant tout manquement à l'obligation de sécurité aux motifs que les éléments invoqués par le salarié au titre de "- l'absence de mesure prise par l'employeur pour régler les conflits [du salarié] avec M. [D] ; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ .. .] n'[avaient] pas permis de retenir un harcèlement moral, ne prouvaient] pas davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité", quand le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ne dépend pas de la caractérisation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail : 6. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient que les éléments invoqués par ce dernier à ce titre, matériellement établis mais qui n'ont pas permis de retenir un harcèlement moral, ne peuvent davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pris aucune mesure pour régler le conflit avec un collègue avec lequel il entretenait des relations difficiles, ni contrôler sa charge de travail dans le cadre du forfait-jours auquel il était soumis, ce qui avait provoqué selon lui l'accident de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Risa aux dépens ainsi que disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres chefs de dispositif dont certains sont vainement critiqués par les premier et troisième moyens et d'autres ne sont pas remis en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Risa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Risa et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel