Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01044
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice, le 21 novembre 2011, par l'association [Adresse 3], gestionnaire des services petite enfance, enfance et jeunesse confiés par une communauté de communes dans le cadre d'un marché public. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2014, en application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, à une autre association, nouvel attributaire de ce marché. A compter de cette date, elle a occupé le poste de coordinatrice du service enfance jeunesse. 3. Après un nouvel appel d'offres de la communauté de communes des Rives du Haut Allier, ce marché a été réattribué à compter du 1er septembre 2017 à l'association [Adresse 3], qui a fait savoir à la salariée, le 20 septembre 2017, que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, ce que celle-ci a contesté devant la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des salariés affectés à l'activité transférée ; que, dès lors que le poste occupé par un salarié fait partie de l'activité transférée, le transfert de son contrat de travail s'impose au nouvel employeur ; qu'en se fondant sur la description des missions du prestataire figurant au cahier des charges, laquelle ne mentionnait aucune mission de coordination entre les deux services transférés, pour en déduire que le poste de coordinatrice générale qu'occupait la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, quand la description des missions figurant au cahier des charges n'avait pas pour objet de définir les postes transférés à l'association [Adresse 3], mais seulement de dresser un panorama général de ses objectifs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier que le poste occupé par la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des salariés affectés à l'activité transférée ; que dès lors que le poste occupé par un salarié fait partie de l'activité transférée, le transfert de son contrat de travail s'impose au nouvel employeur ; qu'en retenant, pour juger que le poste de coordinatrice générale qu'occupait la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, que le poste coordinatrice/directrice ALSH, qualification DEFA" mentionné dans le cahier des charges comme un poste transféré correspondait davantage au poste qu'occupait Mme [X] en raison de sa qualification DEFA, quand la qualification requise pour occuper un poste n'était pas de nature à déterminer si celui-ci était repris par l'association [Adresse 3], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le tableau de service auquel se référait la cour d'appel mentionnait que Mme [X] occupait un poste de directrice ALSH extrascolaire et périscolaire" ; que ce poste était expressément visé par le cahier des charges en tant que directrice ALSH extrascolaire" et par le tableau analytique des postes repris en tant que directrice ALSH extrascolaire" ; qu'en retenant pourtant que le poste coordinatrice/directrice ALSH, qualification DEFA" mentionné dans le cahier des charges correspondait au poste qu'occupait Mme [X] au vu du tableau de service produit en appel par la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce tableau de service, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° T 21-24.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.963 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice, le 21 novembre 2011, par l'association [Adresse 3], gestionnaire des services petite enfance, enfance et jeunesse confiés par une communauté de communes dans le cadre d'un marché public. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2014, en application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, à une autre association, nouvel attributaire de ce marché. A compter de cette date, elle a occupé le poste de coordinatrice du service enfance jeunesse. 3. Après un nouvel appel d'offres de la communauté de communes des Rives du Haut Allier, ce marché a été réattribué à compter du 1er septembre 2017 à l'association [Adresse 3], qui a fait savoir à la salariée, le 20 septembre 2017, que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, ce que celle-ci a contesté devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des salariés affectés à l'activité transférée ; que, dès lors que le poste occupé par un salarié fait partie de l'activité transférée, le transfert de son contrat de travail s'impose au nouvel employeur ; qu'en se fondant sur la description des missions du prestataire figurant au cahier des charges, laquelle ne mentionnait aucune mission de coordination entre les deux services transférés, pour en déduire que le poste de coordinatrice générale qu'occupait la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, quand la description des missions figurant au cahier des charges n'avait pas pour objet de définir les postes transférés à l'association [Adresse 3], mais seulement de dresser un panorama général de ses objectifs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier que le poste occupé par la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des salariés affectés à l'activité transférée ; que dès lors que le poste occupé par un salarié fait partie de l'activité transférée, le transfert de son contrat de travail s'impose au nouvel employeur ; qu'en retenant, pour juger que le poste de coordinatrice générale qu'occupait la salariée n'était pas inclus dans l'activité transférée, que le poste coordinatrice/directrice ALSH, qualification DEFA" mentionné dans le cahier des charges comme un poste transféré correspondait davantage au poste qu'occupait Mme [X] en raison de sa qualification DEFA, quand la qualification requise pour occuper un poste n'était pas de nature à déterminer si celui-ci était repris par l'association [Adresse 3], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le tableau de service auquel se référait la cour d'appel mentionnait que Mme [X] occupait un poste de directrice ALSH extrascolaire et périscolaire" ; que ce poste était expressément visé par le cahier des charges en tant que directrice ALSH extrascolaire" et par le tableau analytique des postes repris en tant que directrice ALSH extrascolaire" ; qu'en retenant pourtant que le poste coordinatrice/directrice ALSH, qualification DEFA" mentionné dans le cahier des charges correspondait au poste qu'occupait Mme [X] au vu du tableau de service produit en appel par la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce tableau de service, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir relevé que l'attribution, à compter du 1er septembre 2017, de la gestion et de l'exploitation des services « Petite Enfance » et « Enfance et Jeunesse » de la communauté de communes des Rives du Haut Allier à l'association [Adresse 3] s'était accompagnée du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre et dont l'identité avait été maintenue, a constaté que la salariée occupait le poste de coordinatrice générale chapeautant la structure multi-accueil, le service Relais Petite Enfance et les divers ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) extrascolaires et périscolaires et que cette mission de coordination entre les services ne figurait toutefois pas dans les missions du nouveau prestataire, mais avait été reprise en régie par la communauté de communes des Rives du Haut Allier. 6. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la salariée était affectée à une activité qui n'avait pas été transférée au nouveau prestataire, elle a exactement déduit, hors toute dénaturation, que l'association avait à bon droit refusé de poursuivre son contrat de travail. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel