Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01045
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de mécanicien électricité automobile le 1er décembre 2007 par la société [Localité 2] automobiles. 2. En arrêt maladie à compter du 14 janvier 2019, il a repris son activité le 11 février 2019 puis s'est de nouveau trouvé en arrêt de travail pour maladie du 26 février jusqu'au 29 mars 2019 et, enfin, du 1er avril au 24 mai 2019. 3. Licencié pour faute grave le 24 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° H 21-25.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société [Localité 2] automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-25.850 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [Localité 2] automobiles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de mécanicien électricité automobile le 1er décembre 2007 par la société [Localité 2] automobiles. 2. En arrêt maladie à compter du 14 janvier 2019, il a repris son activité le 11 février 2019 puis s'est de nouveau trouvé en arrêt de travail pour maladie du 26 février jusqu'au 29 mars 2019 et, enfin, du 1er avril au 24 mai 2019. 3. Licencié pour faute grave le 24 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 5. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits matériellement établis, à savoir le montage, sur l'un des véhicules personnels du salarié, de pneus neufs sans transmission au secrétariat du garage des éléments nécessaires à l'établissement de la facturation correspondante et la réalisation, dans les mêmes conditions, de travaux de carrosserie et de peinture sur ses deux véhicules personnels, constituent une faute professionnelle s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté excluait qu'il ignorât les modalités mises en place au sein du garage pour la réalisation de travaux sur ses propres véhicules. Il ajoute que, toutefois, l'absence de toute sanction disciplinaire durant plus de onze années de collaboration au sein de l'entreprise, l'ancienneté des faits reprochés, certains ayant été commis au mois de décembre 2016 et la faiblesse du préjudice qui en est résulté pour l'employeur, conduit à considérer que la faute commise ne présente pas le caractère de gravité nécessaire à une éviction immédiate du salarié. 7. Il en déduit que le salarié s'étant trouvé en arrêt-maladie à la date à laquelle il a été procédé à son licenciement, les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement disciplinaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite et déboute celui-ci de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel