Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01049
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), rendu en matière de référé et les productions, M. [P] a été engagé, en qualité de moniteur auto-école, par la Société de formation et de prévention routière, à compter du 16 février 2017. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 2 août 2017. 2. L'employeur a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale de demandes en répétition de l'indu. 3. Le salarié, représenté par M. [F] en qualité de défenseur syndical a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le défenseur syndical qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, représenté par un défenseur syndical, le salarié a interjeté appel le 1er février 2018 d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil, que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par la cour d'appel le 27 février 2018 n'a pas été reçu par son défenseur syndical, et que par ordonnance d'incident du 14 juin 2018, le délégataire du président de la cour d'appel a enjoint au salarié de régulariser la procédure en constituant avocat ou en se faisant représenter par un défenseur syndical dans les 15 jours de la notification de son ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du salarié après avoir constaté que ce dernier n'avait pas régularisé la procédure faute de constitution régulière d'un nouveau représentant, sans cependant caractériser que son défenseur syndical s'était valablement déchargé de son mandat par une information en ce sens portée à la connaissance de la juridiction, qui seule lui aurait permis de considérer que le salarié n'était plus représenté et de lui enjoindre de se faire représenter par un autre mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 419 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° F 22-16.193 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.193 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société de formation et de prévention routière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P],, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), rendu en matière de référé et les productions, M. [P] a été engagé, en qualité de moniteur auto-école, par la Société de formation et de prévention routière, à compter du 16 février 2017. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 2 août 2017. 2. L'employeur a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale de demandes en répétition de l'indu. 3. Le salarié, représenté par M. [F] en qualité de défenseur syndical a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le défenseur syndical qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, représenté par un défenseur syndical, le salarié a interjeté appel le 1er février 2018 d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil, que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par la cour d'appel le 27 février 2018 n'a pas été reçu par son défenseur syndical, et que par ordonnance d'incident du 14 juin 2018, le délégataire du président de la cour d'appel a enjoint au salarié de régulariser la procédure en constituant avocat ou en se faisant représenter par un défenseur syndical dans les 15 jours de la notification de son ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du salarié après avoir constaté que ce dernier n'avait pas régularisé la procédure faute de constitution régulière d'un nouveau représentant, sans cependant caractériser que son défenseur syndical s'était valablement déchargé de son mandat par une information en ce sens portée à la connaissance de la juridiction, qui seule lui aurait permis de considérer que le salarié n'était plus représenté et de lui enjoindre de se faire représenter par un autre mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 419 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 418 et 419, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. D'abord, selon le premier de ces textes, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Et, selon le deuxième, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. 6. Ensuite, il résulte du troisième de ces textes que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou le défenseur syndical ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. 7. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que lors de l'audience sur incident et par ordonnance du 14 juin 2018, le délégataire du président de la chambre a enjoint l'appelant de régulariser la procédure en constituant avocat ou en se faisant représenter par un nouveau défenseur syndical, faute de quoi son appel serait déclaré irrecevable, d'autre part, que la cour d'appel n'a été rendue destinataire que d'une constitution de M. [V] [R], avocat, par télécopie du 4 juillet 2018, sans qu'il soit justifié d'une cause étrangère permettant de déroger à la remise des actes par voie électronique. Il en a déduit que l'appelant n'avait jamais régularisé la procédure en constituant avocat ou défenseur syndical dans les formes de la loi. 8. En statuant ainsi, sans avoir constaté que M. [F], défenseur syndical, avait été révoqué par le salarié ou qu'il s'était déchargé de son mandat et avait été remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, de telle sorte qu'il n'était pas déchargé de son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société de formation et de prévention routière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de formation et de prévention routière à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel