Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01050
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté. Les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'entreprise entrante, à compter du 1er décembre 2018, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement notamment du solde de jours de RTT pris entre le 24 et le 29 décembre 2018, à titre principal à l'encontre de la société Onet services et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Atalian propreté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Onet services fait grief aux jugements de mettre hors de cause la société Atalian propreté PACA et de la condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire pour RTT, une somme à titre de congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, alors « que le juge est tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le juge est tenu d'appliquer l'accord collectif dont il est saisi et ce n'est que lorsque celui-ci manque de clarté qu'il peut procéder à son interprétation, en respectant la lettre du texte ; que ni la loi, ni l'article 7.3-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ne prévoient le règlement par l'entreprise sortante des jours de RTT acquis et non pris par le salarié au jour de la reprise de marché ; qu'au cas présent, la société Onet services faisait valoir qu'elle n'était pas redevable du paiement des jours de RTT pris par les salariés requérants les 24, 26, 27,28 et 31 décembre 2018 puisque, d'une part, les contrats de travail avaient été repris par la société Atalian propreté PACA dès le 1er décembre 2018, d'autre part, qu'aucune disposition légale ni conventionnelle ne prévoient le règlement des jours de RTT non pris par le salarié au jour de la rupture du contrat, et enfin que l'absence de prise des RTT avant la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Onet services dès lors qu'aucun salarié n'avait demandé à prendre ces RTT avant le 30 novembre 2018, alors même qu'ils étaient informés de la perte des marchés bien avant cette date, et que la perte des marchés ayant entraîné la reprise des contrats de travail par la société Atalian propreté PACA était totalement indépendante de sa volonté ; qu'en condamnant néanmoins la société Onet services à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire pour RTT non pris lors de la reprise du marché par la société Atalian propreté PACA le 1er décembre 2018, aux motifs que ces jours de RTT pris par les salariés au mois de décembre 2018 avaient été acquis par eux entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, cependant qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'impose à l'entreprise sortante de rémunérer les jours de RTT acquis et non pris par le salarié au jour de la reprise de marché, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 7.3-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvois n° A 22-16.786 B 22-16.787 C 22-16.788 D 22-16.789 E 22-16.790 H 22-16.792 G 22-16.793 J 22-16.794 K 22-16.795 M 22-16.796 N 22-16.797 P 22-16.798 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° A 22-16.786, B 22-16.787, C 22-16.788, D 22-16.789, E 22-16.790, H 22-16.792, G 22-16.793, J 22-16.794, K 22-16.795, M 22-16.796, N 22-16.797, P 22-16.798 contre douze jugements rendus le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 16], 6°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 12], 7°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 11], 13°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de Atalian propreté PACA, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [U], [B] [P], [N] [P], M. [G], Mme [T], M. [L], Mmes [Y], [E], [Z], [F] et M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n°A 22-16.786 à E 22-16.790 et H 22-16.792 à P 22-16.798 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté. Les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'entreprise entrante, à compter du 1er décembre 2018, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement notamment du solde de jours de RTT pris entre le 24 et le 29 décembre 2018, à titre principal à l'encontre de la société Onet services et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Atalian propreté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Onet services fait grief aux jugements de mettre hors de cause la société Atalian propreté PACA et de la condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire pour RTT, une somme à titre de congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, alors « que le juge est tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le juge est tenu d'appliquer l'accord collectif dont il est saisi et ce n'est que lorsque celui-ci manque de clarté qu'il peut procéder à son interprétation, en respectant la lettre du texte ; que ni la loi, ni l'article 7.3-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ne prévoient le règlement par l'entreprise sortante des jours de RTT acquis et non pris par le salarié au jour de la reprise de marché ; qu'au cas présent, la société Onet services faisait valoir qu'elle n'était pas redevable du paiement des jours de RTT pris par les salariés requérants les 24, 26, 27,28 et 31 décembre 2018 puisque, d'une part, les contrats de travail avaient été repris par la société Atalian propreté PACA dès le 1er décembre 2018, d'autre part, qu'aucune disposition légale ni conventionnelle ne prévoient le règlement des jours de RTT non pris par le salarié au jour de la rupture du contrat, et enfin que l'absence de prise des RTT avant la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Onet services dès lors qu'aucun salarié n'avait demandé à prendre ces RTT avant le 30 novembre 2018, alors même qu'ils étaient informés de la perte des marchés bien avant cette date, et que la perte des marchés ayant entraîné la reprise des contrats de travail par la société Atalian propreté PACA était totalement indépendante de sa volonté ; qu'en condamnant néanmoins la société Onet services à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire pour RTT non pris lors de la reprise du marché par la société Atalian propreté PACA le 1er décembre 2018, aux motifs que ces jours de RTT pris par les salariés au mois de décembre 2018 avaient été acquis par eux entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, cependant qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'impose à l'entreprise sortante de rémunérer les jours de RTT acquis et non pris par le salarié au jour de la reprise de marché, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 7.3-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 7.3.-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. 9. Il en résulte que l'ancien employeur est tenu au paiement des créances salariales acquises à la date du transfert dont il était débiteur à l'égard des salariés, y compris au titre des jours de réduction du temps de travail en contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, qui présentent le caractère d'une rémunération habituelle et normale des salariés. 10. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Onet services n'avait pas réglé dans le solde de tout compte des salariés les cinq jours de RTT acquis au cours de la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, en a exactement déduit que l'ancien employeur était tenu au paiement de ces sommes. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Onet services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services et la condamne à payer à Mmes [U], [B] [P], [N] [P], [T], [Y], [Z] et [F] et MM. [G], [L] et [R] ainsi qu'à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 300 euros chacun et à la société Atalian propreté la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel