Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01052
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 8 400 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre des loyers non versés depuis le licenciement, alors : « 1°/ que si l'indemnité accordée au salarié réintégré au titre de la nullité de son licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie est forfaitaire sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant ladite période, il s'en induit a contrario qu'un telle indemnité forfaitaire ne peut se cumuler au titre de la même période avec une autre indemnisation ; que la société Sodexo pass international a été condamnée à verser à Mme [V] les salaires échus depuis sa sortie des effectifs de l'entreprise, sur la base mensuelle de 6 804 euros bruts, augmentée chaque année des éventuelles augmentations collectives et de la moyenne des éventuelles augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie professionnelle et d'une rémunération variable annuelle correspondant à 100 % des objectifs" ; que cette indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale garantie vient indemniser de manière forfaitaire, sans déduction des revenus de remplacement, la nullité du licenciement et la réintégration subséquente ; qu'en condamnant en plus de cette indemnité forfaitaire la société Sodexo pass international au paiement, au titre de la période correspondant à la réintégration, de la somme de 84.000 euros au titre des loyers non versés depuis le licenciement", la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié réintégré, qui n'a pas pu exposer de frais de logement liés à son emploi pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration, ne saurait prétendre à l'indemnisation de tels frais ; qu'en condamnant la société au paiement, au titre de la période correspondant à la réintégration, de la somme de 84.000 euros au titre des loyers non versés depuis le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, pour condamner la société Sodexo pass international à payer une certaine somme au titre des loyers non versés depuis le licenciement, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait la prise en charge du logement de la salariée, dans la limite toutefois de 1 500 euros par mois, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 84 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans fournir aucun motif quant au calcul de la somme totale de l'indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination et au titre du non-respect de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à la fois sur le fondement d'une discrimination et sur le fondement de la violation d'un accord sur l'égalité professionnelle sans constater l'existence de deux préjudices réparables distincts ; que ces préjudices ne peuvent être déduits de fautes, même distinctes, de l'employeur ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros en sus d'une somme de 5 000 euros au titre d'une discrimination, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' il est précisé aux termes de son compte rendu d'évaluation pour l'année 2014/2015 que la maternité de la salariée a eu un impact négatif sur ses performances, qui ont été évaluées « à améliorer »" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ce préjudice et en quoi il se distinguait d'un préjudice découlant d'une situation de discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination et au titre du harcèlement moral, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à la fois pour harcèlement et pour discrimination sans constater l'existence de deux préjudices réparables distincts ; que ces préjudices ne peuvent être déduits de fautes, même distinctes, de l'employeur ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur au paiement de deux sommes de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts", la cour d'appel s'est bornée à faire état des circonstances de la discrimination et du harcèlement moral subis, de leur durée et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour Mme [V]" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ces préjudices et en quoi ils se distinguaient l'un de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° U 22-19.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Sodexo pass international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.126 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 3] (Brésil), 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodexo pass international, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination et au titre du harcèlement moral, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à la fois pour harcèlement et pour discrimination sans constater l'existence de deux préjudices réparables distincts ; que ces préjudices ne peuvent être déduits de fautes, même distinctes, de l'employeur ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur au paiement de deux sommes de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts", la cour d'appel s'est bornée à faire état des circonstances de la discrimination et du harcèlement moral subis, de leur durée et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour Mme [V]" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ces préjudices et en quoi ils se distinguaient l'un de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 6. La cour d'appel a d'abord retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'étaient établis parmi les faits dont se prévalait la salariée, le fait relatif aux inquiétudes exprimées par l'employeur quant à la compatibilité de la maternité de l'intéressée avec les fonctions occupées, le non-respect de l'accord sur l'égalité professionnelle, ayant relevé qu'il était précisé aux termes de son compte rendu d'évaluation que la maternité de la salariée avait eu un impact négatif sur ses performances, qui ont été évaluées « à améliorer » pour l'année 2014/2015, une évaluation négative l'année de son retour de maternité, sa N+1 écrivant expressément des critiques sur la maternité, le retrait d'une proposition de mobilité après l'annonce de sa grossesse et de sa fausse couche, un harcèlement discriminatoire en rétorsion de la dénonciation d'une discrimination par la salariée, le fait qu'elle se soit retrouvée sur une mission temporaire sans que la société ne justifie lui avoir recherché une autre mission ou un poste, ayant relevé que la salariée communiquait des avis d'arrêt de travail à compter du 12 décembre 2016 pour burn out, attestant ainsi de la dégradation de son état de santé, et le licenciement ultime acte de discrimination. 7. Elle a ensuite pu en déduire, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'il résultait de ces éléments que la salariée établissait l'existence matérielle de faits qui, pris dans leur ensemble s'agissant du harcèlement moral, laissaient présumer l'existence d'une discrimination en raison de la maternité et d'un harcèlement moral à son encontre et que l'employeur échouait à démontrer que les faits matériellement établis par l'intéressée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination en raison de la maternité. 8. Elle a encore souverainement retenu que compte tenu des circonstances de la discrimination et du harcèlement moral subis, de leur durée et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour la salariée telles qu'elles ressortent des pièces, l'employeur devait être condamné au paiement de deux sommes de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts. 9. Il résulte de ces énonciations et constatations que la cour d'appel a alloué à bon droit des dommages-intérêts distincts au titre, d'une part, de la discrimination réparant les préjudices matériels et moraux résultant, après retour de son congé maternité, de la dégradation des conditions d'exercice de ses fonctions professionnelles et, d'autre part, du harcèlement moral dont elle a fait l'objet réparant les préjudices résultant de l'atteinte à sa santé ayant conduit à un arrêt de travail pour burn out. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre des loyers non versés depuis le licenciement, alors : « 1°/ que si l'indemnité accordée au salarié réintégré au titre de la nullité de son licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie est forfaitaire sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant ladite période, il s'en induit a contrario qu'un telle indemnité forfaitaire ne peut se cumuler au titre de la même période avec une autre indemnisation ; que la société Sodexo pass international a été condamnée à verser à Mme [V] les salaires échus depuis sa sortie des effectifs de l'entreprise, sur la base mensuelle de 6 804 euros bruts, augmentée chaque année des éventuelles augmentations collectives et de la moyenne des éventuelles augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie professionnelle et d'une rémunération variable annuelle correspondant à 100 % des objectifs" ; que cette indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale garantie vient indemniser de manière forfaitaire, sans déduction des revenus de remplacement, la nullité du licenciement et la réintégration subséquente ; qu'en condamnant en plus de cette indemnité forfaitaire la société Sodexo pass international au paiement, au titre de la période correspondant à la réintégration, de la somme de 84.000 euros au titre des loyers non versés depuis le licenciement", la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié réintégré, qui n'a pas pu exposer de frais de logement liés à son emploi pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration, ne saurait prétendre à l'indemnisation de tels frais ; qu'en condamnant la société au paiement, au titre de la période correspondant à la réintégration, de la somme de 84.000 euros au titre des loyers non versés depuis le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, pour condamner la société Sodexo pass international à payer une certaine somme au titre des loyers non versés depuis le licenciement, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait la prise en charge du logement de la salariée, dans la limite toutefois de 1 500 euros par mois, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 84 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans fournir aucun motif quant au calcul de la somme totale de l'indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que la prise en charge des loyers du logement de fonction attribué à la salariée constituait un remboursement de frais professionnels, s'étant bornée à faire valoir que la demande était injustifiée et ne saurait prospérer dans la mesure où le licenciement était parfaitement justifié et ne résultait nullement d'une prétendue discrimination et d'un prétendu harcèlement. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et droit. 13. Ensuite, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas alloué à la salariée une indemnisation au titre des frais mais a, par une décision motivée, dès lors que, le licenciement ayant été annulé, le contrat de travail était censé n'avoir jamais été rompu, condamné au paiement d'une somme l'employeur qui s'était contractuellement engagé à prendre en charge la somme de 1 500 euros sur le loyer mensuel dû par la salariée pour l'occupation du logement de fonction mis à sa disposition. 14. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est dès lors pas fondé pour le surplus. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination et au titre du non-respect de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à la fois sur le fondement d'une discrimination et sur le fondement de la violation d'un accord sur l'égalité professionnelle sans constater l'existence de deux préjudices réparables distincts ; que ces préjudices ne peuvent être déduits de fautes, même distinctes, de l'employeur ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros en sus d'une somme de 5 000 euros au titre d'une discrimination, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' il est précisé aux termes de son compte rendu d'évaluation pour l'année 2014/2015 que la maternité de la salariée a eu un impact négatif sur ses performances, qui ont été évaluées « à améliorer »" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ce préjudice et en quoi il se distinguait d'un préjudice découlant d'une situation de discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 16. En application de ce texte et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 17. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'accord sur l'égalité professionnelle applicable au sein de l'entreprise, l'arrêt retient qu'il est précisé aux termes de son compte rendu d'évaluation pour l'année 2014/2015 que la maternité de la salariée a eu un impact négatif sur ses performances, qui ont été évaluées « à améliorer ». 18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà retenu cet élément pour allouer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de la maternité, en ce compris le préjudice moral résultant du non-respect de l'accord sur l'égalité professionnelle, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 21. La salariée ayant déjà été indemnisée au titre de la discrimination du préjudice résultant de la violation de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce même titre. 22. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'accord sur l'égalité professionnelle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodexo pass international à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre du non-respect de la violation de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [V] au titre de la violation de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel