Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01054
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 951 565 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire de direction au sein de l'hôpital [3] le 24 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'union mutualiste Services et soins en Ile-de-France, devenue l'union mutualiste VYV Care Ile-de-France (l'union mutualiste). Par avenant du 24 février 2003, elle a été nommée assistante de direction groupe B8 - échelon 5 - coefficient 439, son temps de travail étant porté à 35 heures par semaine. Par lettre du 11 mars 2003, elle s'est vu attribuer avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, une mission de coordinatrice bénévolat et médiation culturelle. Dans le dernier état de la relation de travail, outre cette mission, elle exerçait ses fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l'établissement et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 381,60 euros. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 30 octobre 1951. 2. Le 13 décembre 2017, la salariée a remis sa démission avec effet au 18 janvier suivant. Par lettre du 28 février 2018, elle a fait état auprès de son employeur de différents griefs qui seraient à l'origine de sa démission. 3. Le 25 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'union mutualiste fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors « qu'aux termes des articles A 3.1.1 et A 3.1.4 de l'annexe III à la convention collective Fehap, une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes ainsi que des assistants familiaux, dont le montant correspond à 5% du salaire de base ; que l'union mutualiste VYV 3 faisait valoir que la salariée avait perçu au titre de cette prime décentralisée sur la période non prescrite des sommes supérieures à celles qui lui auraient été dues si elle avait été classée au coefficient 493 sur cette période, correspondant à 5 % du salaire de base du coefficient 493 ; qu'en accordant à la salariée un rappel de prime décentralisée calculé en pourcentage du rappel de salaire de base qu'elle lui a accordé, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la prime décentralisée dont le montant qu'elle avait perçu était supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article A 3.1.1 de l'annexe III à la convention collective des établissements privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde, à but non lucratif, du 30 octobre 1951. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° H 22-11.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.272 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'union mutualiste VYV 3 Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement VYV Care Île-de-France, défenderesse à la cassation. L'union mutualiste VYV 3 Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union mutualiste VYV 3 Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire de direction au sein de l'hôpital [3] le 24 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'union mutualiste Services et soins en Ile-de-France, devenue l'union mutualiste VYV Care Ile-de-France (l'union mutualiste). Par avenant du 24 février 2003, elle a été nommée assistante de direction groupe B8 - échelon 5 - coefficient 439, son temps de travail étant porté à 35 heures par semaine. Par lettre du 11 mars 2003, elle s'est vu attribuer avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, une mission de coordinatrice bénévolat et médiation culturelle. Dans le dernier état de la relation de travail, outre cette mission, elle exerçait ses fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l'établissement et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 381,60 euros. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 30 octobre 1951. 2. Le 13 décembre 2017, la salariée a remis sa démission avec effet au 18 janvier suivant. Par lettre du 28 février 2018, elle a fait état auprès de son employeur de différents griefs qui seraient à l'origine de sa démission. 3. Le 25 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'union mutualiste fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors « qu'aux termes des articles A 3.1.1 et A 3.1.4 de l'annexe III à la convention collective Fehap, une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes ainsi que des assistants familiaux, dont le montant correspond à 5% du salaire de base ; que l'union mutualiste VYV 3 faisait valoir que la salariée avait perçu au titre de cette prime décentralisée sur la période non prescrite des sommes supérieures à celles qui lui auraient été dues si elle avait été classée au coefficient 493 sur cette période, correspondant à 5 % du salaire de base du coefficient 493 ; qu'en accordant à la salariée un rappel de prime décentralisée calculé en pourcentage du rappel de salaire de base qu'elle lui a accordé, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la prime décentralisée dont le montant qu'elle avait perçu était supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article A 3.1.1 de l'annexe III à la convention collective des établissements privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde, à but non lucratif, du 30 octobre 1951. » Réponse de la Cour Vu l'article A 3.1.1 de l'annexe III à la convention collective nationale des établissements privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951 : 6. Pour condamner l'union mutualiste à payer une certaine somme à titre de rappel de rémunérations, l'arrêt retient que, concernant la prime décentralisée, compte tenu de son mode de calcul, il convient d'accorder à la salariée un rappel à hauteur de 5 % des sommes accordées à titre de rappel de salaires soit 317,24 euros (6,344,72/100 x 5). 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la prime décentralisée et n'avait pas perçu à ce titre un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'union mutualiste VYV 3 Ile-de-France anciennement VYV Care Île-de-France à payer à Mme [U] la somme globale de 9 515,65 euros dont 885,22 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel