Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01061
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012. 3. Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012. 4. Devant la cour d'appel, il a dirigé ses demandes tant à l'encontre du Centre de recherche et développement Nestlé qu'à l'encontre de la société Froneri Development Center Glaces, qui a déclaré venir aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue par acte du 12 juillet 2016. 5. Le salarié a formé un pourvoi le 8 décembre 2021, dirigé contre la société Froneri Development Center Glaces, enregistré sous le N° Q 21-25.190. Il a formé un pourvoi le 29 mars 2022, dirigé contre la société Centre de recherche et développement Nestlé, enregistré sous le n° F 22-14.077.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen relevé d'office, dans le pourvoi n° F 22-14.077 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que la cession de fonds de commerce ne peut avoir effet à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti. 13. Dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la mise hors de cause de la société Centre de recherche et développement Nestlé, débiteur d'origine, en l'absence d'accord de M. [C] sur ce point, a violé le texte susvisé. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° Q 21-25.190 Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que ‘'M. [C] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention des agissements de harcèlement moral ni pris les mesures pour les faire cesser'‘ et qu'‘'il sollicite des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral'‘, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'‘'il vient cependant d'être jugé que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral dès lors l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protéger M. [C]'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, l'obligation de prévention des situations de harcèlement moral dans l'entreprise étant distincte de celle imposant à l'employeur de prendre les mesures propres à faire cesser une situation de harcèlement moral avérée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvois n° Q 21-25.190 F 22-14.077 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 21-25.190 et F22-14.077 contre le même arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Froneri Development Center Glaces, venant aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Centre de recherche et développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi N° Q 21-25.190, six moyens de cassation et un moyen de cassation à l'appui de son pourvoi n° F 22-14.077 Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Froneri Development Center Glaces, et Centre de recherche et développement Nestlé, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois N° Q 21-25.190 et F 22-14.077 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012. 3. Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012. 4. Devant la cour d'appel, il a dirigé ses demandes tant à l'encontre du Centre de recherche et développement Nestlé qu'à l'encontre de la société Froneri Development Center Glaces, qui a déclaré venir aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue par acte du 12 juillet 2016. 5. Le salarié a formé un pourvoi le 8 décembre 2021, dirigé contre la société Froneri Development Center Glaces, enregistré sous le N° Q 21-25.190. Il a formé un pourvoi le 29 mars 2022, dirigé contre la société Centre de recherche et développement Nestlé, enregistré sous le n° F 22-14.077. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° Q 21-25.190 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que ‘'M. [C] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention des agissements de harcèlement moral ni pris les mesures pour les faire cesser'‘ et qu'‘'il sollicite des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral'‘, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'‘'il vient cependant d'être jugé que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral dès lors l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protéger M. [C]'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, l'obligation de prévention des situations de harcèlement moral dans l'entreprise étant distincte de celle imposant à l'employeur de prendre les mesures propres à faire cesser une situation de harcèlement moral avérée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 8. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que les faits dénoncés par le salarié n'étant pas constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protégé le salarié. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait alerté l'inspecteur du travail par lettre du 9 janvier 2012 dénonçant une situation de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et que les délégués du personnel avaient été saisis de la question de ses conditions de travail dès la fin de l'été 2011, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office, dans le pourvoi n° F 22-14.077 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que la cession de fonds de commerce ne peut avoir effet à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti. 13. Dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la mise hors de cause de la société Centre de recherche et développement Nestlé, débiteur d'origine, en l'absence d'accord de M. [C] sur ce point, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation du chef de dispositif relatif à la mise hors de cause de la société Centre de recherche et développement Nestlé entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif constatant que la société Forneri Development Center Glaces vient aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Forneri Development Center Glaces vient aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé, met hors de cause la société Centre de recherche et développement Nestlé et déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Centre de recherche et développement Nestlé et la société Froneri Development Center Glaces aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Centre de recherche et développement Nestlé et la société Froneri Development Center Glaces et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel