Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01067
- Date
- 25 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste le 1er septembre 2001 par la Mutuelle française Aisne Nord-Pas-de-Calais SSAM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2015 au 30 novembre 2016, elle a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux par le médecin du travail en date des 1er et 19 décembre 2016. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes aux titres du préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ; que la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et son inaptitude n'ayant pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude, la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en décidant du contraire pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1067 F-D Pourvoi n° E 22-18.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La Mutualité française Nord Pas-de-Calais SSAM, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-18.837 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La Mutualité française Nord Pas-de-Calais SSAM, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste le 1er septembre 2001 par la Mutuelle française Aisne Nord-Pas-de-Calais SSAM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2015 au 30 novembre 2016, elle a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux par le médecin du travail en date des 1er et 19 décembre 2016. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes aux titres du préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ; que la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et son inaptitude n'ayant pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude, la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en décidant du contraire pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. 6. Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 7. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée. 9. Il retient ensuite que cette exigence était bien requise, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étant entrées en vigueur au 1er janvier 2017, que l'article 102 de la loi du 8 août 2016 ayant modifié l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit en son paragraphe V une entrée en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017, que le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail invoqué par l'employeur n'apporte pas de précisions complémentaires concernant la procédure de licenciement pour inaptitude et que la nouvelle procédure issue des dispositions de la loi du 8 août 2016 s'applique pour tout licenciement prononcé à compter du 1er janvier 2017, la circonstance que l'avis d'inaptitude soit antérieur à cette date étant sans incidence. 10. En statuant ainsi, alors que la salariée avait été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel