Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01072
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 478 049 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que le juge ne peut refuser ni d'évaluer, ni de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, d'autre part, les droits du salarié au bénéfice d'une retraite étant fonction de sa rémunération, l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération cause nécessairement un préjudice de retraite au salarié, que celui-ci ait ou non pris sa retraite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Générali vie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de retraite, qu'il ne produisait aucun élément démontrant qu'il avait effectivement pris sa retraite et établissant le montant des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, que le salarié se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci, que la demande du salarié ne reposait pas sur des faits actuels et certains, puisque les modalités de liquidation de sa retraite n'étaient pas connus, qu'il n'était pas certain qu'il décède avant son épouse et qu'il atteindra l'âge de la retraite, quand elle retenait que la société Générali vie n'avait, à plusieurs titres, pas payé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la société Générali vie et quand il en résultait que la société Générali vie avait nécessairement causé au salarié un préjudice de retraite et qu'en se déterminant comme elle le faisait, elle refusait d'évaluer et de réparer le préjudice de retraite subi par le salarié dont elle constatait l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. » Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 et 2014 et de rappels d'indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013 Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 et 2014 et de rappels d'indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013, alors « que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; que pour infirmer le jugement entrepris et juger que pour le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié afférente au solde de tout compte ou antérieure à celui-ci, il convenait de tenir compte de la rémunération variable de l'intéressé, la cour d'appel qui se borne à relever que le salarié ‘'bénéficiait d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant d'objectifs à atteindre, des objectifs d'entreprise et des objectifs personnels liés au leadership et au risque et contrôle'‘ et que ‘'ces derniers dépendaient de l'activité personnelle de celui'‘, sans nullement rechercher ni caractériser ainsi qu'elle y était pourtant invitée et que l'avaient retenu les premiers juges, si, à l'examen des modalités de versement de la rémunération variable du salarié, celle-ci ne dépendait pas d'objectifs collectifs et d'objectifs personnels du salarié purement qualitatifs et non quantitatifs, calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congés de sorte qu'en l'espèce, le montant de cette rémunération variable n'était pas affecté par le départ du salarié en congé annuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice du compte épargne temps (CET) et de rappel de droits sur le CET Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET et de rappel de droits sur le CET, alors « que la censure de l'arrêt sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice CET et de rappel de droits sur le CET, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur les motifs de son arrêt relatifs au rappel d'indemnité de congés payés pour faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de droits sur le compte d'épargne temps. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° H 21-23.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.550 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Générali vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Générali vie, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que le juge ne peut refuser ni d'évaluer, ni de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, d'autre part, les droits du salarié au bénéfice d'une retraite étant fonction de sa rémunération, l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération cause nécessairement un préjudice de retraite au salarié, que celui-ci ait ou non pris sa retraite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Générali vie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de retraite, qu'il ne produisait aucun élément démontrant qu'il avait effectivement pris sa retraite et établissant le montant des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, que le salarié se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci, que la demande du salarié ne reposait pas sur des faits actuels et certains, puisque les modalités de liquidation de sa retraite n'étaient pas connus, qu'il n'était pas certain qu'il décède avant son épouse et qu'il atteindra l'âge de la retraite, quand elle retenait que la société Générali vie n'avait, à plusieurs titres, pas payé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la société Générali vie et quand il en résultait que la société Générali vie avait nécessairement causé au salarié un préjudice de retraite et qu'en se déterminant comme elle le faisait, elle refusait d'évaluer et de réparer le préjudice de retraite subi par le salarié dont elle constatait l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci a souverainement retenu l'absence de préjudice du salarié. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 et 2014 et de rappels d'indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013 Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 et 2014 et de rappels d'indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013, alors « que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; que pour infirmer le jugement entrepris et juger que pour le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié afférente au solde de tout compte ou antérieure à celui-ci, il convenait de tenir compte de la rémunération variable de l'intéressé, la cour d'appel qui se borne à relever que le salarié ‘'bénéficiait d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant d'objectifs à atteindre, des objectifs d'entreprise et des objectifs personnels liés au leadership et au risque et contrôle'‘ et que ‘'ces derniers dépendaient de l'activité personnelle de celui'‘, sans nullement rechercher ni caractériser ainsi qu'elle y était pourtant invitée et que l'avaient retenu les premiers juges, si, à l'examen des modalités de versement de la rémunération variable du salarié, celle-ci ne dépendait pas d'objectifs collectifs et d'objectifs personnels du salarié purement qualitatifs et non quantitatifs, calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congés de sorte qu'en l'espèce, le montant de cette rémunération variable n'était pas affecté par le départ du salarié en congé annuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence. 9. Pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 et 2014 et de rappels d'indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant d'objectifs à atteindre, des objectifs d'entreprise et des objectifs personnels liés au leadership et au risque et contrôle et que ces derniers dépendaient de l'activité personnelle de celui-ci. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération variable du salarié ne dépendait pas d'objectifs personnels de celui-ci purement qualitatifs et non quantitatifs, calculés sur une période annuelle sans distinction entre les périodes travaillées et les périodes de congés de sorte que le montant de cette rémunération variable n'était pas affecté par le départ du salarié en congé annuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice du compte épargne temps (CET) et de rappel de droits sur le CET Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET et de rappel de droits sur le CET, alors « que la censure de l'arrêt sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice CET et de rappel de droits sur le CET, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur les motifs de son arrêt relatifs au rappel d'indemnité de congés payés pour faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de droits sur le compte d'épargne temps. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation sur le moyen pris en sa première branche entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par la seconde branche, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Générali vie à payer à M. [E] les sommes de 2 827,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2013, 2 528,52 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2014, 14 780,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET, 5 165,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2011, 5 757,27 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2012, 4 230,78 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2013, 2 918,91 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2014 et 1 424,64 euros à titre de rappel de droits sur le CET, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01072
Données disponibles
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- Résumé officiel