Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01074
- Date
- 25 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2021), le 30 juin 2009, un contrat de prestation de services a été conclu entre les sociétés Axa assistance Canada et Juridica. 2. Mme [E] [L], a été engagée en qualité de juriste conseil, statut cadre, par la société Juridica, filiale du groupe Axa, à compter du 1er février 2010. 3. A compter du 5 septembre 2011, la salariée a travaillé pour la société Axa assistance Canada. Par courrier du 4 novembre 2014, la société Axa assistance Canada lui a notifié son congédiement. 4. Le 24 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de, notamment, faire reconnaître que les sociétés Juridica et Axa assistance Canada ont mis en oeuvre un contrat de partenariat illicite et obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment la demande visant à faire juger que la convention de collaboration entre les sociétés Juridica et Axa assistance Canada est constitutive d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, alors : «1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que le caractère lucratif de l'opération résulte notamment du fait que la société prêteuse facture la fourniture de la main d'oeuvre à un prix excédant le coût du salaire et des charges ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante, si la caractère lucratif de l'opération ne résultait pas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en décidant que la convention de prestation de services n'avait pas eu pour finalité unique un prêt de main d'oeuvre sans rechercher, comme elle l'y était expressément invitée, si les salariés mis à disposition par Axa n'exerçaient pas exactement les mêmes missions que les salariés directement engagés par la société Juridica et ce en utilisant les mêmes applications et la même documentations, lesquelles étaient fournies par Juridica, et si partant le prêt de main d'oeuvre n'était pas exclusif de toute transmission de savoir-faire par la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour effet d'attribuer à l'entreprise utilisatrice un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'ensemble des éléments avancés par la salariée et notamment des rapports journaliers et mensuels de l'équipe BU de la société Juridica, l'opération de prêt de main-d'oeuvre n'avait pas eu pour effet d'octroyer à la société Juridica le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [E] ainsi que d'en contrôler l'exécution, nonobstant l'existence d'un lien de subordination formel entre la société Axa assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment celle visant à faire juger que la convention de collaboration entre les sociétés Juridica et Axa assistance Canada est constitutive d'un marchandage illicite, alors : « 1°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ; qu'en excluant le caractère lucratif de l'opération sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le caractère lucratif ne résultait pas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ; qu'en se bornant à opposer le fait que la preuve d'un préjudice n'est pas apporté sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si le préjudice ne résultait pas de la perte de nombreux avantages sociaux, et notamment quinze jours de congés payés au lieu de 26, l'absence de prime de participation, d'intéressement et de 13e mois, l'absence de bénéfice de la convention collective, l'absence de repos hebdomadaire obligatoire de deux jours consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 3°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou des dispositions d'une convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en tout état de cause, l'opération n'avait pas eu pour effet d'éluder l'application des stipulations de la convention collective des sociétés d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° S 22-10.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [T] [E] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-10.085 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Juridica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa assistance Canada Inc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E] [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Juridica, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2021), le 30 juin 2009, un contrat de prestation de services a été conclu entre les sociétés Axa assistance Canada et Juridica. 2. Mme [E] [L], a été engagée en qualité de juriste conseil, statut cadre, par la société Juridica, filiale du groupe Axa, à compter du 1er février 2010. 3. A compter du 5 septembre 2011, la salariée a travaillé pour la société Axa assistance Canada. Par courrier du 4 novembre 2014, la société Axa assistance Canada lui a notifié son congédiement. 4. Le 24 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de, notamment, faire reconnaître que les sociétés Juridica et Axa assistance Canada ont mis en oeuvre un contrat de partenariat illicite et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment la demande visant à faire juger que la convention de collaboration entre les sociétés Juridica et Axa assistance Canada est constitutive d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, alors : «1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que le caractère lucratif de l'opération résulte notamment du fait que la société prêteuse facture la fourniture de la main d'oeuvre à un prix excédant le coût du salaire et des charges ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante, si la caractère lucratif de l'opération ne résultait pas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en décidant que la convention de prestation de services n'avait pas eu pour finalité unique un prêt de main d'oeuvre sans rechercher, comme elle l'y était expressément invitée, si les salariés mis à disposition par Axa n'exerçaient pas exactement les mêmes missions que les salariés directement engagés par la société Juridica et ce en utilisant les mêmes applications et la même documentations, lesquelles étaient fournies par Juridica, et si partant le prêt de main d'oeuvre n'était pas exclusif de toute transmission de savoir-faire par la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour effet d'attribuer à l'entreprise utilisatrice un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'ensemble des éléments avancés par la salariée et notamment des rapports journaliers et mensuels de l'équipe BU de la société Juridica, l'opération de prêt de main-d'oeuvre n'avait pas eu pour effet d'octroyer à la société Juridica le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [E] ainsi que d'en contrôler l'exécution, nonobstant l'existence d'un lien de subordination formel entre la société Axa assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société Axa assistance Canada avait signé un contrat de travail avec Mme [E] le 13 septembre 2011 visant ses fonctions au sein du département assistance juridique/Juridica d'Axa assistance Inc à Montréal, moyennant un salaire horaire brut de 26,66 dollars selon des heures de travail réparties sur une amplitude horaire de 8h30 à 17 du lundi au samedi, le planning de son travail lui étant donné par la société Axa assistance Canada. 7. Elle a relevé que Mme [E] sollicitait de prendre ses jours de congés auprès de la responsable de pôle Axa assistance Canada, qu'elle avait rendu celle-ci destinataire de sa demande, au mois de mai 2013, de passer à temps partiel tandis que la responsable de pôle lui adressait d'éventuels rappels à l'ordre, des directives au regard de changement de législation et l'informait de ses résultats et des dossiers à traiter. 8. Elle a ajouté que sa rémunération était versée à Mme [E] par la société Axa assistance Canada qui assurait ses entretiens d'évaluation et a procédé à son congédiement. 9. Elle a encore retenu que l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Juridica entre le 5 septembre 2011 et le 24 octobre 2014 n'était pas caractérisée. 10. Elle a observé que la convention de partenariat entre la société Juridica et la société Axa assistance Canada avait induit une collaboration entre les équipes françaises et canadiennes passant notamment par le partage d'applications informatiques communes et la communication d'informations relativement à des demandes de clients communs et que les courriels produits par Mme [E] se limitaient à justifier de partages d'informations pour l'avancement de dossiers communs, sans cependant établir un pouvoir de direction et de contrôle de la société Juridica sur l'exécution de ses missions par la salariée. 11. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par le moyen pris en sa troisième branche, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder aux recherches visées au moyen pris en ses deux premières branches que ses constatations rendaient inopérantes, que le moyen fondé sur le prêt de main d'oeuvre à but lucratif devait être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment celle visant à faire juger que la convention de collaboration entre les sociétés Juridica et Axa assistance Canada est constitutive d'un marchandage illicite, alors : « 1°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ; qu'en excluant le caractère lucratif de l'opération sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le caractère lucratif ne résultait pas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ; qu'en se bornant à opposer le fait que la preuve d'un préjudice n'est pas apporté sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si le préjudice ne résultait pas de la perte de nombreux avantages sociaux, et notamment quinze jours de congés payés au lieu de 26, l'absence de prime de participation, d'intéressement et de 13e mois, l'absence de bénéfice de la convention collective, l'absence de repos hebdomadaire obligatoire de deux jours consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 3°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou des dispositions d'une convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en tout état de cause, l'opération n'avait pas eu pour effet d'éluder l'application des stipulations de la convention collective des sociétés d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. La cour d'appel a rappelé qu'elle n'avait pas retenu une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre et relevé que Mme [E] n'apportait pas la démonstration d'un préjudice à défaut d'un examen comparatif des avantages sociaux, alors que sa rémunération au Canada était supérieure à celle perçue en France, qu'il n'était pas justifié d'amplitude horaire de travail supérieure au Canada et qu'aucune pièce ne venait justifier d'un traitement désavantageux de la salariée en matière de protection sociale. 14. Par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel