Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01075
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3. Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes. 4. Le salarié a été licencié le 28 mars 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le jugement pour le surplus, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur a pris effet le 28 mars 2018, et de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces différents aspects du litige. » Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes, alors « que Monsieur [G] avait lui-même demandé, dans le dispositif de ses conclusions, à ce que la ‘'nouvelle réglementation de commissions et primes pour 2017'' lui soit ‘'déclarée inopposable'‘ ; qu'en se fondant sur une telle réglementation pour allouer au salarié un rappel de primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° Q 22-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Jungheinrich France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-16.201 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jungheinrich France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3. Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes. 4. Le salarié a été licencié le 28 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes, alors « que Monsieur [G] avait lui-même demandé, dans le dispositif de ses conclusions, à ce que la ‘'nouvelle réglementation de commissions et primes pour 2017'' lui soit ‘'déclarée inopposable'‘ ; qu'en se fondant sur une telle réglementation pour allouer au salarié un rappel de primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre des primes 2017 dites JFS et FS, l'arrêt retient que la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs secteurs a modifié les modalités de la prime trimestrielle qui, contrairement à ce que soutient la société, existait déjà dans le plan de commissionnement 2007 sous la forme d'une prime individuelle de 750 euros, due à objectifs atteints. 9. Il observe que la réglementation 2017 a ajouté à cette prime individuelle une prime dite JFS et une prime FS de 500 euros chacune, qu'elle prévoit en outre des critères liés à l'obtention d'un nombre de points pour l'attribution des primes individuelles trimestrielles. 10. Il relève que selon les explications de la responsable des ressources humaines, dans son courriel du 29 mai 2018, le versement de la prime trimestrielle (sur objectifs, JFS et FS) était conditionné à la fois par l'atteinte d'un taux cible, et par l'obtention du nombre de points requis. 11. Il constate enfin que les décomptes de points litigieux ne sont pas produits par l'employeur en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour s'assurer que les éléments mentionnés pour justifier la reprise des primes versées s'appuient à la fois sur des objectifs dûment assignés au salarié et sur la non-obtention des résultats attendus. 12. La cour en a déduit que, dans la limite des éléments d'appréciation dont elle disposait, la demande du salarié était fondée. 13. En statuant, en se fondant sur la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait de lui déclarer inopposable cette nouvelle réglementation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le jugement pour le surplus, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur a pris effet le 28 mars 2018, et de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces différents aspects du litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15. La cassation prononcée entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des condamnations de l'employeur à des indemnités de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de primes au titre de 2017, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celui-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [G] les sommes de 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre du rappel de primes, 13 897,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 389,76 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel