Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01079
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chargé d'études par la société ECR environnement Centre Ouest à compter du 4 novembre 2013. 2. Les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail qui les liait, convention qui était datée du 22 mai 2018 et qui a reçu l'homologation de la Direccte. 3. Le 21 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention de rupture et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié produisait des témoignages ainsi qu'un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en retenant, par motifs propres et supposés adoptés, que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment fiables et précis pour étayer ses prétentions, aux motifs inopérants tenant à l'absence de fiabilité du décompte, non établi au fil de l'exécution du contrat de travail pour la période de référence et corrigé, que les témoignages produits ne rendaient pas compte de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que le salarié ne démontrait pas un accord exprès donné par son employeur préalablement à l'accomplissement des heures revendiquées, que durant sa relation de travail, il n'avait jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, qu'il n'avait pas fait remonter à son employeur ses heures supplémentaires alors qu'il l'avait fait pour ses trois collaborateurs, qu'il n'apportait aucun élément factuel de ses heures supplémentaires, à part des tableaux manuscrits et personnels, que l'employeur lui avait réglé des heures supplémentaires, ce qui démontrait qu'il n'était pas hostile à payer ces heures, que le salarié avait bénéficié de journées de récupération en compensation des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur et de huit jours de RTT, pour un horaire hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes, et que la société ECR avait réglé des jours de RTT au salarié lors du paiement de son solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° W 22-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.195 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ECR environnement Centre Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ECR environnement centre Ouest, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chargé d'études par la société ECR environnement Centre Ouest à compter du 4 novembre 2013. 2. Les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail qui les liait, convention qui était datée du 22 mai 2018 et qui a reçu l'homologation de la Direccte. 3. Le 21 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention de rupture et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié produisait des témoignages ainsi qu'un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en retenant, par motifs propres et supposés adoptés, que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment fiables et précis pour étayer ses prétentions, aux motifs inopérants tenant à l'absence de fiabilité du décompte, non établi au fil de l'exécution du contrat de travail pour la période de référence et corrigé, que les témoignages produits ne rendaient pas compte de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que le salarié ne démontrait pas un accord exprès donné par son employeur préalablement à l'accomplissement des heures revendiquées, que durant sa relation de travail, il n'avait jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, qu'il n'avait pas fait remonter à son employeur ses heures supplémentaires alors qu'il l'avait fait pour ses trois collaborateurs, qu'il n'apportait aucun élément factuel de ses heures supplémentaires, à part des tableaux manuscrits et personnels, que l'employeur lui avait réglé des heures supplémentaires, ce qui démontrait qu'il n'était pas hostile à payer ces heures, que le salarié avait bénéficié de journées de récupération en compensation des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur et de huit jours de RTT, pour un horaire hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes, et que la société ECR avait réglé des jours de RTT au salarié lors du paiement de son solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention de rémunération, l'arrêt relève qu'au soutien de cette demande, le salarié verse aux débats un "tableau d'heures supplémentaires" couvrant la période de juillet 2015 à juin 2018, mentionnant, semaine par semaine et jour par jour, des heures d'embauche et de débauchage ainsi qu'un nombre d'heures supplémentaires subdivisé en heures majorées à 25 % et 50 %. 10. L'arrêt retient ensuite, d'une part, que le salarié ne produit pas de relevé de ses temps de travail établi au fil de l'exécution du contrat pour la période de référence et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie ni d'une demande quelconque, ni a fortiori d'une demande expresse de sa hiérarchie tendant à l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires, alors que le contrat de travail stipulait que celles-ci ne pouvaient être effectuées qu'à titre exceptionnel, ni même de ce que la nature de son travail et sa charge de travail lui imposaient d'en réaliser. 11. La cour d'appel en a déduit que le salarié ne produisait pas d'élément suffisamment fiable et précis pour étayer ses prétentions. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention de rémunération et en ce qu'il statue sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société ECR environnement Centre Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ECR environnement Centre Ouest et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois, et signé par Mme Cavrois, conseiller en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel