Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01084
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 23 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre pas dans la détermination de ce salaire mensuel brut réel ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, que la rémunération perçue par les salariés après intégration de la prime d'ancienneté était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel quand cette prime ne devait pas être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° B 22-20.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est chez [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-20.398 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] et du syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cremonini restauration, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre pas dans la détermination de ce salaire mensuel brut réel ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, que la rémunération perçue par les salariés après intégration de la prime d'ancienneté était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel quand cette prime ne devait pas être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. » Réponse de la Cour Vu les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 : 6. Selon le premier de ces textes se rapportant aux dispositions générales, le montant des salaires, qui s'entend pour 169 heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de « points », indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés de la valeur du point négocié. Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles. C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories. 7. En application du second, s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence. 8. Il en résulte d'une part, que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés, d'autre part, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient que l'employeur n'avait pas à mentionner de ligne concernant la prime d'ancienneté sur les bulletins de paie, celle-ci étant intégrée au salaire de base. Il précise le montant du salaire annuel minimum sur treize mois pour les années 2011, 2012 jusqu'au 3 novembre 2013 ainsi que le taux de la prime d'ancienneté de la salariée en considération de sa date d'embauche. Il en conclut que l'examen des bulletins de paie de la salariée démontre qu'elle a perçu, de janvier 2011 à octobre 2013, un salaire de base brut réel égal ou supérieur au salaire minimum conventionnel après intégration de la prime variable et de la prime d'ancienneté. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt concernant le rejet des demandes en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui condamne l'employeur à délivrer un bulletin de salaire conforme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement de rappel au titre de la prime d'ancienneté, de la part variable de 2009 à 2012, déboute le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit de sa demande de dommages-intérêts, condamne la société Cremonini restauration à remettre un bulletin de salaire conforme, dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Cremonini restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cremonini restauration et la condamne à payer à Mme [U] et au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit la somme globale de 230 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel