Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01085
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 387 800 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi n° H 21-21.710 de l'employeur et le moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° U 21-24.688 de la salariée Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 21-24.688 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que cette possibilité de report s'étend aux droits à congés payés acquis avant un congé parental d'éducation selon l'interprétation de la jurisprudence communautaire de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, qui figure à l'annexe de la directive 96/34 du Conseil du 3 juin 1996, telle que modifiée par la directive 97/75 du Conseil du 15 décembre 1997 ; que la cour d'appel qui a refusé à Mme [N] le droit de reporter ses congés payés parce qu'elle aurait pris la décision de bénéficier d'un tel congé et qu'elle aurait ainsi elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1085 F-D Pourvois n° H 21-21.710 U 21-24.688 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 I. La Société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dénommé Fiducial expertise sis [Adresse 2] a formé le pourvoi n° H 21-21.710 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. Mme [M] [N], a formé le pourvoi n° U 21-24.688 contre le même arrêt rendu, entre les même parties. La demanderesse au pourvoi n° H 21-21.710 invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 21-24.688 invoque également à l'appui de son recours un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial expertise), de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires ayant toutes deux voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-21.710 et U 21-24.688 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi n° H 21-21.710 de l'employeur et le moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° U 21-24.688 de la salariée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 21-24.688 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que cette possibilité de report s'étend aux droits à congés payés acquis avant un congé parental d'éducation selon l'interprétation de la jurisprudence communautaire de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, qui figure à l'annexe de la directive 96/34 du Conseil du 3 juin 1996, telle que modifiée par la directive 97/75 du Conseil du 15 décembre 1997 ; que la cour d'appel qui a refusé à Mme [N] le droit de reporter ses congés payés parce qu'elle aurait pris la décision de bénéficier d'un tel congé et qu'elle aurait ainsi elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9. Selon le second, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 10. Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. 11. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, l'arrêt retient que la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation s'imposait à la société. Il ajoute que la salariée a elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. La salariée, qui avait acquis des congés payés lors de la prise de son congé parental, peut prétendre, à la suite de la rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de congé payé de 3 878 euros brut. 16. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. 17. La cassation prononcée du chef de l'indemnité compensatrice de congé payé n'atteint pas le chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi n° 21-21.710 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial expertise) à payer à Mme [N] la somme de 3 878 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congé payé. Condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial expertise) et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel