Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01088
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 10. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 11. Pour déclarer la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015 et des congés payés afférents irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, retient que cet article a été rendu applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. Il ajoute que la date de l'appel fixe la loi applicable et que, la salariée ayant interjeté appel le 13 avril 2018, sa nouvelle demande présentée en cause d'appel est irrecevable. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demanderesse avait saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2016 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2016 à la somme de 5 000 euros Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2016, alors « que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros et au titre du bonus pour l'année 2016 à celle de 5 000 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que Mme [D] [K] ne peut raisonnablement imputer ses bronchites, son accident de ski ni ses difficultés gastriques (intervenues postérieurement à son licenciement et à une époque où elle ne travaillait pas) à son rythme de travail. Par ailleurs, elle ne fait pas la preuve des pressions qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre. Les heures supplémentaires retenues par la cour et effectuées par Mme [D] [K] ne laissent pas présumer un harcèlement moral tel que défini ci-dessus. La salariée n'établit pas de faits permettant, de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à examiner une partie seulement des éléments de fait invoqués par la salariée pour justifier des agissements de harcèlement moral dont elle était victime, alors même que la salariée invoquait également l'absence de réaction à ses trente-et-une alertes sur sa fatigue et son épuisement liés à sa surcharge de travail, l'organisation de la société autour de la pénurie de ressources, les conditions de la poursuite de son travail après son accident de ski et se prévalait de son arrêt de travail à compter du 25 mars 2016, en raison de sa double fracture et pour surmenage et épuisement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015, alors « que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros et au titre du bonus pour l'année 2016 à celle de 5 000 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° K 21-24.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.933 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Adviso Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Adviso Partners a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adviso Partners, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Adviso Partners du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015, alors « que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros et au titre du bonus pour l'année 2016 à celle de 5 000 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 3 novembre 2021 et précisé que la salariée était déboutée de sa demande au titre du bonus pour l'année 2015. 8. Le moyen, qui critique un chef de dispositif inexistant, est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 10. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 11. Pour déclarer la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015 et des congés payés afférents irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, retient que cet article a été rendu applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. Il ajoute que la date de l'appel fixe la loi applicable et que, la salariée ayant interjeté appel le 13 avril 2018, sa nouvelle demande présentée en cause d'appel est irrecevable. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demanderesse avait saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2016 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2016 à la somme de 5 000 euros Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2016, alors « que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros et au titre du bonus pour l'année 2016 à celle de 5 000 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 15. Pour limiter à 5 000 euros la créance de la salariée au titre du bonus pour l'année 2016, l'arrêt retient que cette dernière est en droit d'être gratifiée de la somme minimale de 20 000 euros prévue par son contrat de travail au titre de l'année 2015, et qu'au titre de l'année 2016, faute pour l'employeur d'avoir fixé les objectifs, la salariée a droit à 5 000 euros en se référant à la pratique antérieure. 16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que, pour fixer la créance totale, les congés payés devaient être ajoutés au montant de la rémunération variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que Mme [D] [K] ne peut raisonnablement imputer ses bronchites, son accident de ski ni ses difficultés gastriques (intervenues postérieurement à son licenciement et à une époque où elle ne travaillait pas) à son rythme de travail. Par ailleurs, elle ne fait pas la preuve des pressions qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre. Les heures supplémentaires retenues par la cour et effectuées par Mme [D] [K] ne laissent pas présumer un harcèlement moral tel que défini ci-dessus. La salariée n'établit pas de faits permettant, de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à examiner une partie seulement des éléments de fait invoqués par la salariée pour justifier des agissements de harcèlement moral dont elle était victime, alors même que la salariée invoquait également l'absence de réaction à ses trente-et-une alertes sur sa fatigue et son épuisement liés à sa surcharge de travail, l'organisation de la société autour de la pénurie de ressources, les conditions de la poursuite de son travail après son accident de ski et se prévalait de son arrêt de travail à compter du 25 mars 2016, en raison de sa double fracture et pour surmenage et épuisement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 18. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 19. Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 20. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, l'arrêt constate qu'au soutien de sa demande, l'intéressée affirme qu'elle était corvéable à merci, comme le démontrent les heures supplémentaires qu'elle a dû effectuer, que cela a porté atteinte à sa santé et à sa vie de famille, et qu'elle a été soumise à des pressions et à des remarques vexatoires. Il retient que la salariée ne peut raisonnablement imputer ses bronchites, son accident de ski ni ses difficultés gastriques (intervenues postérieurement à son licenciement et à une époque ou elle ne travaillait pas) à son rythme de travail, qu'elle ne fait pas la preuve des pressions qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre, et que les heures supplémentaires retenues ne laissent pas présumer un harcèlement moral. Il en conclut que la salariée n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. 21. L'arrêt ajoute, sur l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité, qu'en l'absence de harcèlement moral avéré, le manquement allégué de l'employeur afin de prendre toute mesure utile pour prévenir les agissements de harcèlement moral devient sans portée. 22. En se déterminant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par la salariée, laquelle faisait valoir l'absence de réaction de l'employeur à ses alertes sur sa santé et son épuisement et les incitations de ce dernier à poursuivre son travail après un accident de ski, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande formée par Mme [K] au titre du rappel de salaire d'avril 2015 et des congés afférents, en ce qu'il limite à la somme de 5 000 euros la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2016 et en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Adviso Partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adviso Partners et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel