Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01091
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le 9 mars 2016 par son employeur en exécution d'une décision rendue, le 1er décembre 2015, par la cour d'appel de Versailles qui, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 ayant constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA, a enjoint à ce dernier de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'un syndicat a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit des salariés, le délai de prescription de l'action de ces salariés pour faire appliquer ce droit ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'un syndicat avait agi en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire reconnaître le principe de l'application de la loi TEPA aux salariés de la société relevant de la modalité 2, que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2015, avait constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil" ; que ce même texte dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que dès lors, en déclarant prescrite la demande du salarié - afférente à la période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'août 2012 inclus -, cependant qu'il constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2016, ce dont il résultait que sa demande de rappel de salaire exigible postérieurement au 13 juin 2011 était recevable, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail en ses rédactions successivement applicables, issues des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1091 FS-D Pourvoi n° M 21-24.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.750 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société DXC Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société CSC Computer sciences, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le 9 mars 2016 par son employeur en exécution d'une décision rendue, le 1er décembre 2015, par la cour d'appel de Versailles qui, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 ayant constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA, a enjoint à ce dernier de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'un syndicat a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit des salariés, le délai de prescription de l'action de ces salariés pour faire appliquer ce droit ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'un syndicat avait agi en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire reconnaître le principe de l'application de la loi TEPA aux salariés de la société relevant de la modalité 2, que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2015, avait constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil" ; que ce même texte dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que dès lors, en déclarant prescrite la demande du salarié - afférente à la période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'août 2012 inclus -, cependant qu'il constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2016, ce dont il résultait que sa demande de rappel de salaire exigible postérieurement au 13 juin 2011 était recevable, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail en ses rédactions successivement applicables, issues des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon le second, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il se réfère à des difficultés d'application d'une loi et non à des éléments de fait qui lui auraient été inconnus. Il ajoute qu'il ressort des courriers adressés par certains salariés à leur employeur, que dès le 5 avril 2013, le délégué FO avait exercé son droit d'alerte sur la problématique de la loi TEPA, ce qui montre qu'à cette date, il était déjà possible d'intenter une action et qu'en conséquence tous les éléments nécessaires étaient déjà en possession des salariés pour saisir le conseil de prud'hommes. Il relève encore qu'il aurait été possible d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires. Il observe que l'examen même sommaire des bulletins de salaire montrait qu'il n'y avait aucune mention d'heures supplémentaires. 9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'était pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38 heures 30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37 heures 20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituant des heures supplémentaires, il ressort des éléments du dossier, en particulier du décompte remis par l'employeur au salarié le 9 mars 2016, que la demande en remboursement du salarié peut être accueillie pour la période allant du 13 juin 2011 au 1er septembre 2012, à hauteur de la somme de 516,02 euros brut, outre 51,60 euros au titre des congés payés afférents. 13. Il sera dit que l'employeur sera condamné à verser ces sommes au salarié. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société DXC Technology France à payer à M. [R] la somme de 516,02 euros brut, outre 51,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société DXC Technology France aux dépens en ceux compris ceux exposés en première instance ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel