Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02032
- Date
- 8 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 septembre 2022), et les productions, la société Eiffage énergie systèmes - régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage énergie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF Infrastructures'' et l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, le syndicat Sud Eiffage IDF (le syndicat) a recueilli 1,78% des suffrages exprimés dans l'établissement ''IDF Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', 13,24% dans l'établissement ''IDF Infrastructures'' et 8,33% dans l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale'', soit au total 9,02% (73 voix sur 809). 5. Par courriel adressé le 10 mai 2022, le syndicat a notifié à la société Eiffage IDF la désignation de M. [I] en qualité de « délégué syndical d'entreprise Sud au sein de l'entreprise EES IDF sachant que cette désignation a pour périmètres deux CSE (le CSE Tertiaire + Projets complexes + DR et le CSE Infrastructures) du fait que le CSE Industrie + automatisme et robotique est composé de salariés d'une autre entreprise ». 6. Par requête du 23 mai 2022, la société Eiffage IDF a contesté cette désignation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'"en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupées en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts" ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de M. [I] par le syndicat Sud Eiffage IDF en qualité de "délégué syndical d'entreprise SUD au sein de l'entreprise Eiffage Energie Systèmes IDF", était valable, que "le syndicat Sud [avait] recueilli une audience de 13,24% sur le périmètre du CSE Infrastructures et une audience consolidée de 10,78% sur les deux CSE Infrastructures et Tertiaires, les résultats relatifs au CSE Automatisme et Robotique ne pouvant permettre d'évaluer l'audience du syndicat au sein de l'entreprise en raison de la confusion du personnel des deux sociétés et (que) M. [I] [avait] personnellement recueilli 10% des suffrages" sans constater que le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'"en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupées en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts" ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en retenant pour juger valable la désignation de M. [I] par le syndicat Sud Eiffage IDF que "s'il fallait, comme le prétend l'employeur, déterminer la représentativité au sein de la société elle-même, par consolidation des résultats obtenus pour l'élection de chacun des 3 CSE, cette mesure s'avérerait impossible du fait qu'en raison du regroupement de deux sociétés distinctes en trois établissements pour la mise en place des CSE, l'addition des suffrages recueillis par les syndicats lors du premier tour des élections de chacun des CSE déterminerait la représentativité non au sein de chacune des sociétés considérées séparément mais au sein des deux prises comme une unité" et que "compte-tenu de la complexité de cet accord qui dénomme "délégué syndical d'établissement" le délégué nommé sur le périmètre de la société en évaluant l'audience syndicale au niveau de chacun des établissements et en rendant impossible la détermination de l'audience syndicale au niveau de l'entreprise du fait de la fusion du personnel des deux sociétés distinctes dans un même CSE, il y a lieu de considérer que la désignation litigieuse, qui mentionne un "délégué syndical d'entreprise" et le périmètre de deux CSE, a pour objet la désignation d'un délégué dit d'établissement par l'accord, mais en réalité désigné sur le périmètre de l'entreprise, en prenant en considération l'audience consolidée du syndicat sur les deux CSE élus par les seuls salariés de la société", quand, en vertu de l'accord applicable, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2032 F-D Pourvoi n° G 22-21.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.600 contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud Eiffage IDF, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 septembre 2022), et les productions, la société Eiffage énergie systèmes - régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage énergie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF Infrastructures'' et l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, le syndicat Sud Eiffage IDF (le syndicat) a recueilli 1,78% des suffrages exprimés dans l'établissement ''IDF Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', 13,24% dans l'établissement ''IDF Infrastructures'' et 8,33% dans l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale'', soit au total 9,02% (73 voix sur 809). 5. Par courriel adressé le 10 mai 2022, le syndicat a notifié à la société Eiffage IDF la désignation de M. [I] en qualité de « délégué syndical d'entreprise Sud au sein de l'entreprise EES IDF sachant que cette désignation a pour périmètres deux CSE (le CSE Tertiaire + Projets complexes + DR et le CSE Infrastructures) du fait que le CSE Industrie + automatisme et robotique est composé de salariés d'une autre entreprise ». 6. Par requête du 23 mai 2022, la société Eiffage IDF a contesté cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'"en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupées en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts" ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de M. [I] par le syndicat Sud Eiffage IDF en qualité de "délégué syndical d'entreprise SUD au sein de l'entreprise Eiffage Energie Systèmes IDF", était valable, que "le syndicat Sud [avait] recueilli une audience de 13,24% sur le périmètre du CSE Infrastructures et une audience consolidée de 10,78% sur les deux CSE Infrastructures et Tertiaires, les résultats relatifs au CSE Automatisme et Robotique ne pouvant permettre d'évaluer l'audience du syndicat au sein de l'entreprise en raison de la confusion du personnel des deux sociétés et (que) M. [I] [avait] personnellement recueilli 10% des suffrages" sans constater que le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'"en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupées en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts" ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en retenant pour juger valable la désignation de M. [I] par le syndicat Sud Eiffage IDF que "s'il fallait, comme le prétend l'employeur, déterminer la représentativité au sein de la société elle-même, par consolidation des résultats obtenus pour l'élection de chacun des 3 CSE, cette mesure s'avérerait impossible du fait qu'en raison du regroupement de deux sociétés distinctes en trois établissements pour la mise en place des CSE, l'addition des suffrages recueillis par les syndicats lors du premier tour des élections de chacun des CSE déterminerait la représentativité non au sein de chacune des sociétés considérées séparément mais au sein des deux prises comme une unité" et que "compte-tenu de la complexité de cet accord qui dénomme "délégué syndical d'établissement" le délégué nommé sur le périmètre de la société en évaluant l'audience syndicale au niveau de chacun des établissements et en rendant impossible la détermination de l'audience syndicale au niveau de l'entreprise du fait de la fusion du personnel des deux sociétés distinctes dans un même CSE, il y a lieu de considérer que la désignation litigieuse, qui mentionne un "délégué syndical d'entreprise" et le périmètre de deux CSE, a pour objet la désignation d'un délégué dit d'établissement par l'accord, mais en réalité désigné sur le périmètre de l'entreprise, en prenant en considération l'audience consolidée du syndicat sur les deux CSE élus par les seuls salariés de la société", quand, en vertu de l'accord applicable, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé. » Réponse de la Cour 8. Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie du 12 février 2019 : 9. Aux termes du premier des textes susvisés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 10. Selon l'article L. 2121-1 du même code, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après des critères cumulatifs dont l'audience établie selon les niveaux de négociation. 11. Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 12. L'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES prévoit que ''les parties rappellent qu'en ce qui concerne la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, les éléments de statuts sociaux (temps de travail, etc.) sont définis dans un accord conclu au niveau de cette société, et conviennent que toute évolution de ces statuts ne pourra intervenir qu'à ce seul niveau, et en aucun cas au niveau des établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement''. Le même article 7.1 précise que ''par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage énergie systèmes Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, regroupées en trois établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement (...), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts''. 13. Il en résulte que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10% fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements. 14. En effet, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, dans une situation similaire, il a été jugé que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège (Avis, 2 juillet 2012, demande n° 12-00.009, Bull. 2012, Avis, n° 6 ; Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-26.308, Bull. 2013, V, n° 174). 15. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au niveau de la société Eiffage IDF, le tribunal retient qu'en application de l'accord du 12 février 2019, les syndicats ayant recueilli 10% des suffrages exprimés dans l'un quelconque des établissements concernés peuvent valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société et que le syndicat ayant recueilli plus de 10% des suffrages exprimés aux élections du comité social et économique ''IDF Infrastructures'' pouvait valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société Eiffage IDF. 16. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 19. Il n'est pas contesté que le syndicat Sud Eiffage IDF n'a pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés sur le périmètre constitué par les sociétés IDF-Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, IDF Infrastructures et IDF Tertiaire + projets complexes + Direction régionale. Il y a donc lieu d'annuler la désignation par le syndicat Sud Eiffage IDF de M. [I] en qualité de « délégué syndical d'entreprise Sud au sein de l'entreprise Eiffage énergie systèmes IDF ». PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation formée par la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, le jugement rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ANNULE la désignation par le syndicat Sud Eiffage IDF de M. [I] en qualité de « délégué syndical d'entreprise Sud au sein de l'entreprise Eiffage énergie systèmes IDF ». En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel