Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02061
- Date
- 15 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Bischenberg le 20 décembre 1999. 2. Le 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 7. Pour rejeter la demande en paiement des congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas dus dès lors que, le salarié étant inapte, l'indemnité de préavis n'a pas une nature salariale puisqu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif qui ne peut être exécuté par l'intéressé en raison de son inaptitude. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du prorata du treizième mois, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [N] stipulait clairement et précisément que ''M. [N] percevra une gratification dite de 13ème mois équivalente à son salaire susvisé. Cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'' ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, que ''le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'', la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du salarié, en violation du principe précité. » Réponse de la cour Vu l'obligation par le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une gratification dite de treizième mois sur préavis, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif. 11. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipule que la gratification dite de treizième mois est due et calculée au prorata du temps de présence effectif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le troisième moyen, éventuel, du pourvoi incident Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que son inaptitude était la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur qui avait fait peser sur lui une charge anormale de travail, selon des amplitudes horaires journalières illégales, ayant conduit à son épuisement professionnel ; que la cour d'appel a expressément relevé que le salarié justifiait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur les années 2016, 2017 et 2018 et avoir dépassé les amplitudes journalières maximales de travail à plusieurs reprises, ce qui était générateur de fatigue supplémentaire et de privation de vie familiale pour le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux prétextes inopérants que l'avis d'inaptitude n'en faisait pas état, que cet avis n'était pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail ne corroborait pas le ''burn out'' invoqué par le salarié et que le certificat médical du psychiatre reprenait les propos du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2061 F-D Pourvoi n° D 22-16.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Bischenberg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.214 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Bischenberg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Bischenberg le 20 décembre 1999. 2. Le 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 7. Pour rejeter la demande en paiement des congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas dus dès lors que, le salarié étant inapte, l'indemnité de préavis n'a pas une nature salariale puisqu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif qui ne peut être exécuté par l'intéressé en raison de son inaptitude. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du prorata du treizième mois, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [N] stipulait clairement et précisément que ''M. [N] percevra une gratification dite de 13ème mois équivalente à son salaire susvisé. Cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'' ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, que ''le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'', la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du salarié, en violation du principe précité. » Réponse de la cour Vu l'obligation par le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une gratification dite de treizième mois sur préavis, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif. 11. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipule que la gratification dite de treizième mois est due et calculée au prorata du temps de présence effectif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le troisième moyen, éventuel, du pourvoi incident Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que son inaptitude était la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur qui avait fait peser sur lui une charge anormale de travail, selon des amplitudes horaires journalières illégales, ayant conduit à son épuisement professionnel ; que la cour d'appel a expressément relevé que le salarié justifiait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur les années 2016, 2017 et 2018 et avoir dépassé les amplitudes journalières maximales de travail à plusieurs reprises, ce qui était générateur de fatigue supplémentaire et de privation de vie familiale pour le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux prétextes inopérants que l'avis d'inaptitude n'en faisait pas état, que cet avis n'était pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail ne corroborait pas le ''burn out'' invoqué par le salarié et que le certificat médical du psychiatre reprenait les propos du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet ce moyen éventuel. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [N] en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et du prorata du treizième mois, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Bischenberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bischenberg et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel