Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02064
- Date
- 15 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de service et de chef d'équipe par la société Reflet 2000 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 2 mars 2015 au 31 août 2016. 2. Le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif et en paiement de diverses sommes.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2064 F-D Pourvoi n° W 22-19.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat Anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-19.657 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Reflet 2000, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] et du syndicat Anti-précarité, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Reflet 2000, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de service et de chef d'équipe par la société Reflet 2000 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 2 mars 2015 au 31 août 2016. 2. Le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'il résulte des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la mention du nom et de la qualification précise du salarié remplacé ; que la salariée faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 1er mars 2015 ne comportait pas la qualification de la salariée remplacée et en déduisait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la salariée a été engagée aux fins de remplacer sa mère absente dans le cadre d'un congé sabbatique ainsi que cela est indiqué dans les contrats, que cette mention portée par une société qui l'emploie habituellement est suffisamment précise et répond aux exigences de l'indication du motif pour lequel il a été établi, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il relève également que l'employeur justifie de la réalité du motif du recours à ce type de contrat au regard de la demande de congé sabbatique. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait, au soutien de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'absence dans le contrat de travail de mention de la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ainsi que la demande du syndicat Anti-précarité en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Reflet 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reflet 2000 et la condamne à payer à Mme [R] et au syndicat Anti-précarité la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel