Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02078
- Date
- 15 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), Mme [Z], épouse [F], a été engagée le 1er septembre 2010, par la société Espérandieu Martin Léo. 2. Le 9 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à débouter Mme [Z], épouse [F], de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident de la salariée Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2078 F-D Pourvoi n° F 22-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Espérandieu Martin Léo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.159 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident éventuel provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel provoqué invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Espérandieu Martin-Léo, de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), Mme [Z], épouse [F], a été engagée le 1er septembre 2010, par la société Espérandieu Martin Léo. 2. Le 9 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident de la salariée 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 8. Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 9. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, des temps de pause et des temps de repos, l'arrêt, qui renvoie aux motifs relatifs aux heures supplémentaires, relève que tous les dépassements d'horaire n'ont pas été retenus. Il ajoute que la salariée procède par affirmation lorsqu'elle réclame une indemnisation, aucun préjudice n'étant établi en l'absence d'offre de preuve. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à débouter Mme [Z], épouse [F], de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z], épouse [F], de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Espérandieu Martin Léo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espérandieu Martin Léo et la condamne à payer à Mme [Z], épouse [F], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel