Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02079
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2. A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite. 3. Par lettre du 22 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. 4. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle des commerces de gros et en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à voir constater que les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement lui étaient applicables lorsqu'elles étaient plus favorables et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que, par courrier du 24 octobre 1994, l'employeur s'était unilatéralement engagé à l'égard de M. [L] à faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite si elle étaient plus favorables que celle de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a estimé qu'en régularisant un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 1997 stipulant que les autres éléments de son contrat de travail étaient « régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros », les parties avaient convenu d'écarter définitivement par contrat l'application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention collective du commerce de gros ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de M. [L] de renoncer, en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur de son engagement unilatéral, au bénéfice des dispositions susvisées de la convention collective de la métallurgie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2079 F-D Pourvoi n° C 21-21.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Sonepar France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société CGE distribution, a formé le pourvoi n° C 21-21.752 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sonepar France distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance Il est donné acte à la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution de sa reprise d'instance. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2. A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite. 3. Par lettre du 22 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. 4. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle des commerces de gros et en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à voir constater que les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement lui étaient applicables lorsqu'elles étaient plus favorables et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que, par courrier du 24 octobre 1994, l'employeur s'était unilatéralement engagé à l'égard de M. [L] à faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite si elle étaient plus favorables que celle de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a estimé qu'en régularisant un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 1997 stipulant que les autres éléments de son contrat de travail étaient « régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros », les parties avaient convenu d'écarter définitivement par contrat l'application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention collective du commerce de gros ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de M. [L] de renoncer, en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur de son engagement unilatéral, au bénéfice des dispositions susvisées de la convention collective de la métallurgie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel du salarié, ni qu'il ait soutenu qu'il ressortait de la lettre du 24 octobre 1994 un engagement unilatéral de ce dernier, ni qu'à défaut de dénonciation régulière de cet engagement unilatéral, la renonciation du salarié à ce droit devait résulter d'une manifestation claire et non équivoque. 8. Cependant, le moyen tiré de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise par lequel l'employeur faisait volontairement application de la convention nationale de la métallurgie et de sa dénonciation était dans le débat devant la cour d'appel et le moyen tiré de la renonciation du salarié à un droit est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1103 du code civil : 10. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. 11. Pour dire que la convention collective applicable était la convention collective nationale des commerces de gros, l'arrêt retient que le 1er janvier 1997, à l'occasion de la promotion du salarié comme chef d'agence, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail qui stipulait que : « Les autres éléments de votre contrat de travail seront régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros. Votre période de préavis est fixée par la convention collective dont relève l'entreprise à trois mois. » Il en déduit que les parties ont donc convenu d'écarter définitivement par contrat l'application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention des commerces de gros. 12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque du salarié au bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de dispositif relatif à la convention collective applicable entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes tendant à voir condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie sur le licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective applicable est celle des commerces de gros et déboute M. [L] de ses demandes tendant à l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement et à obtenir paiement de diverses sommes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Sonepar France distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sonepar France distribution et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel