Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02081
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2022), Mme [C] a effectué plusieurs missions d'intérim, entre le 25 juin 2012 et le 31 juillet 2016, pour la société Renault (la société). 2. Le 2 juin 2016, elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de requalification et de prime d'intéressement qui, après débats le 29 juin 2016, ont été partiellement accueillies par jugement du 5 octobre 2016 dont l'employeur a relevé appel par une déclaration d'appel dont la caducité a été prononcée le 31 janvier 2017. 3. La relation de travail ayant pris fin le 31 juillet 2016 par l'arrivée du terme du dernier contrat, la salariée a, de nouveau, saisi, le 27 mars 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration au sein de la société et, à défaut, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en application du principe de l'unicité de l'instance, alors « qu'aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'est pas tenu de relever appel du jugement rendu sur la demande initiale dans le seul but de présenter sa demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables aux motifs "que les causes du second litige, à savoir la rupture au 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée, étaient connues avant que l'appel de la société Renault sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. II s'ensuit que Mme [C] avait la possibilité, dans le cadre d'un appel incident, de présenter ses nouvelles demandes au titre de la rupture de la même relation contractuelle que celle dont était saisie la cour par la société Renault. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2081 F-D Pourvoi n° D 22-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.375 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2022), Mme [C] a effectué plusieurs missions d'intérim, entre le 25 juin 2012 et le 31 juillet 2016, pour la société Renault (la société). 2. Le 2 juin 2016, elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de requalification et de prime d'intéressement qui, après débats le 29 juin 2016, ont été partiellement accueillies par jugement du 5 octobre 2016 dont l'employeur a relevé appel par une déclaration d'appel dont la caducité a été prononcée le 31 janvier 2017. 3. La relation de travail ayant pris fin le 31 juillet 2016 par l'arrivée du terme du dernier contrat, la salariée a, de nouveau, saisi, le 27 mars 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration au sein de la société et, à défaut, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en application du principe de l'unicité de l'instance, alors « qu'aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'est pas tenu de relever appel du jugement rendu sur la demande initiale dans le seul but de présenter sa demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables aux motifs "que les causes du second litige, à savoir la rupture au 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée, étaient connues avant que l'appel de la société Renault sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. II s'ensuit que Mme [C] avait la possibilité, dans le cadre d'un appel incident, de présenter ses nouvelles demandes au titre de la rupture de la même relation contractuelle que celle dont était saisie la cour par la société Renault. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5. En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. 6. Il résulte du second que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel. 7. Pour dire irrecevables les demandes de la salariée consécutives à la rupture des relations contractuelles, l'arrêt retient que les causes du second litige, à savoir la rupture le 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sur le plan d'une éventuelle réintégration ou à défaut de l'indemnisation de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient connues avant que l'appel de la société sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. 8. Il en déduit que les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail relatives à la rupture des relations contractuelles qui n'ont pas été formulées dans le cadre d'un appel incident sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la caducité de la déclaration d'appel de la société avait été prononcée, de sorte que l'instance d'appel étant éteinte, il ne pouvait être statué sur un appel incident ni sur des demandes nouvelles formées par la salariée, d'autre part, que la clôture des débats de l'instance précédente était intervenue le 29 juin 2016, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il y a lieu de déclarer recevables les demandes de la salariée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes de Mme [C] ; Déclare recevables les demandes de Mme [C] ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Renault aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel