Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02088
- Date
- 22 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 11 février 2010 par l'association AFAPEI du Calaisis [4] (l'association). 2.La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2016. 3.Revendiquant le statut de cadre et soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 dudit code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permet pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée avait été prononcé le 27 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2088 F-D Pourvoi n° U 22-15.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 L'association AFAPEI du Calaisis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.377 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [J] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AFAPEI du Calaisis, de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 11 février 2010 par l'association AFAPEI du Calaisis [4] (l'association). 2.La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2016. 3.Revendiquant le statut de cadre et soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 dudit code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permet pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée avait été prononcé le 27 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 7. Après avoir dit le licenciement nul en ce qu'il trouve son origine dans le harcèlement moral et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de la demande de la salariée, l'arrêt relève que l'article L. 1235-4 du code du travail est applicable lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités chômages payées à la salariée à concurrence d'un mois. 8. En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 27 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9.La cassation du chef de dispositif ordonnant, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite d'un mois d'indemnités n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. 10. Tel que suggéré par les mémoires des parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par l'association AFAPEI du Calaisis [4] à l'organisme social concerné des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite d'un mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel