Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02094
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 12 juillet 2004 par l'association [Adresse 7] selon un contrat à durée indéterminée transféré à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 8], une halte-garderie. 2. Elle a été désignée, au sein de cette halte-garderie, en qualité de représentant de section syndicale le 23 novembre 2009 par le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat). 3. Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève. 4. Le 8 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire et, le 9 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2010. 5. Le 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire et sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 6. Lors d'un nouveau mouvement de grève commencé en avril 2010, la salariée a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. L'employeur a sollicité, le 30 juillet 2010, l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation lui a été refusée le 13 août 2010 par l'inspecteur du travail puis, le 11 février 2011, par le ministre du travail. Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26 mars 2010 au motif qu'''il résulte des développements qui précèdent'' que cette sanction qui trouvait son origine dans le non-respect des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité était fondée et que l'engagement de la procédure administrative en vue d'obtenir une autorisation de licenciement était sans lien avec la grève ; que la cassation à intervenir au titre du premier et/ou du deuxième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en retenant qu'''il résulte des développements qui précèdent ''que la mise à pied disciplinaire trouvait son origine dans le non-respect par Mme [R] des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue d'appliquer ces directives, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait commis une faute en ignorant les observations des contrôleurs du travail et de l'inspection du travail par lesquelles les premiers avaient relevé des infractions à la législation en matière d'hygiène et de sécurité, et le second, par lettre du 16 mars 2010, avait demandé de suspendre les procédures et d'annuler les sanctions ; qu'en délaissant ce moyen décisif des écritures de la salariée à même d'établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'engage sa responsabilité civile envers le salarié, l'employeur qui exécute de mauvaise foi le contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire au salarié ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne prouvait l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. » Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. Le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou les moyens précédents s'étendra, par voie de conséquence, au chef attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'ayant constaté que les mesures disciplinaires s'inscrivaient dans un contexte de conflit collectif et de fortes tensions entre le direction et la section syndicale CNT de la halte-garderie, dont l'exposante était la représentante, que l'employeur avait manifesté son hostilité et son aversion à l'égard de ce syndicat dès le mois de janvier 2010, que la direction ainsi que la mairie de [Localité 8] surveillaient l'activité du syndicat et de Mme [R], que la direction avait engagé avant l'engagement de la procédure disciplinaire le recrutement d'une nouvelle équipe et tout particulièrement de Mme [R], qu'un mouvement de grève avait eu lieu le 1er mars 2010 à l'appel du syndicat CNT, que des procédures disciplinaires avaient été engagées contre toutes les grévistes le lendemain de la grève et contre Mme [R] le 8 mars 2010, que l'inspection du travail a demandé en vain le 16 mars 2010 la suspension des procédures disciplinaires et l'annulation des sanctions en raison de la prise en compte de l'appartenance syndicale et de l'exercice du droit de grève, que la sanction disciplinaire de l'exposante était motivée par un grief ancien de cinq mois, que la salariée a déposé une main courante pour avoir été empêchée le 2 avril d'entrer dans les locaux et de distribuer des tracts, que la direction a diffusé une note au personnel pour commenter l'action du syndicat CNT lors du mouvement de grève de fin mai 2010, que l'inspection du travail a refusé le 13 août 2010 pour motif de discrimination syndicale d'autoriser le licenciement de l'exposante, qu'elle a dressé un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical en ayant restreint la liberté de circulation de Mme [R], tout en refusant d'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, s'il se déduisait du caractère collectif et simultané des procédures de sanction et de licenciement engagées le lendemain de la grève à l'encontre les cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre Mme [R], représentante de la section syndicale CNT qui avait appelé à la grève, que la sanction de cette dernière était liée à son appartenance et son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 22. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 24. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième et/ou le troisième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2094 FS-D Pourvoi n° W 21-21.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la Région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° W 21-21.907 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la Région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, les plaidoiries de Me Grevy, et celles de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 12 juillet 2004 par l'association [Adresse 7] selon un contrat à durée indéterminée transféré à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 8], une halte-garderie. 2. Elle a été désignée, au sein de cette halte-garderie, en qualité de représentant de section syndicale le 23 novembre 2009 par le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat). 3. Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève. 4. Le 8 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire et, le 9 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2010. 5. Le 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire et sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 6. Lors d'un nouveau mouvement de grève commencé en avril 2010, la salariée a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. L'employeur a sollicité, le 30 juillet 2010, l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation lui a été refusée le 13 août 2010 par l'inspecteur du travail puis, le 11 février 2011, par le ministre du travail. Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26 mars 2010 au motif qu'''il résulte des développements qui précèdent'' que cette sanction qui trouvait son origine dans le non-respect des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité était fondée et que l'engagement de la procédure administrative en vue d'obtenir une autorisation de licenciement était sans lien avec la grève ; que la cassation à intervenir au titre du premier et/ou du deuxième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en retenant qu'''il résulte des développements qui précèdent ''que la mise à pied disciplinaire trouvait son origine dans le non-respect par Mme [R] des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue d'appliquer ces directives, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait commis une faute en ignorant les observations des contrôleurs du travail et de l'inspection du travail par lesquelles les premiers avaient relevé des infractions à la législation en matière d'hygiène et de sécurité, et le second, par lettre du 16 mars 2010, avait demandé de suspendre les procédures et d'annuler les sanctions ; qu'en délaissant ce moyen décisif des écritures de la salariée à même d'établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'engage sa responsabilité civile envers le salarié, l'employeur qui exécute de mauvaise foi le contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire au salarié ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne prouvait l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par la salariée d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre. 13. Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. Le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou les moyens précédents s'étendra, par voie de conséquence, au chef attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par le syndicat d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre. 16. Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'ayant constaté que les mesures disciplinaires s'inscrivaient dans un contexte de conflit collectif et de fortes tensions entre le direction et la section syndicale CNT de la halte-garderie, dont l'exposante était la représentante, que l'employeur avait manifesté son hostilité et son aversion à l'égard de ce syndicat dès le mois de janvier 2010, que la direction ainsi que la mairie de [Localité 8] surveillaient l'activité du syndicat et de Mme [R], que la direction avait engagé avant l'engagement de la procédure disciplinaire le recrutement d'une nouvelle équipe et tout particulièrement de Mme [R], qu'un mouvement de grève avait eu lieu le 1er mars 2010 à l'appel du syndicat CNT, que des procédures disciplinaires avaient été engagées contre toutes les grévistes le lendemain de la grève et contre Mme [R] le 8 mars 2010, que l'inspection du travail a demandé en vain le 16 mars 2010 la suspension des procédures disciplinaires et l'annulation des sanctions en raison de la prise en compte de l'appartenance syndicale et de l'exercice du droit de grève, que la sanction disciplinaire de l'exposante était motivée par un grief ancien de cinq mois, que la salariée a déposé une main courante pour avoir été empêchée le 2 avril d'entrer dans les locaux et de distribuer des tracts, que la direction a diffusé une note au personnel pour commenter l'action du syndicat CNT lors du mouvement de grève de fin mai 2010, que l'inspection du travail a refusé le 13 août 2010 pour motif de discrimination syndicale d'autoriser le licenciement de l'exposante, qu'elle a dressé un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical en ayant restreint la liberté de circulation de Mme [R], tout en refusant d'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, s'il se déduisait du caractère collectif et simultané des procédures de sanction et de licenciement engagées le lendemain de la grève à l'encontre les cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre Mme [R], représentante de la section syndicale CNT qui avait appelé à la grève, que la sanction de cette dernière était liée à son appartenance et son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 18. Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 19. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. 20. Pour rejeter la demande au titre d'une discrimination syndicale, après avoir énoncé que la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la question de l'inobservation des règles d'hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d'une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 8], qu'un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariés de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d'hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d'hygiène et d'application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010. 21. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'activité syndicale de la salariée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire quelques jours après le mouvement de grève du 1er mars 2010, à l'appel du syndicat dont elle était la représentante, à la suite duquel l'employeur avait prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de cinq salariées de la halte-garderie ayant participé à ce mouvement de grève, certaines d'entre elles ayant été licenciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 22. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 23. La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de rappel de salaire pour mise à pied abusive qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 24. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième et/ou le troisième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 25. La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, d'indemnité de préavis avec congés payés et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption de l'instance et la nullité du jugement, en ce qu'il condamne la société People & Baby à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et au syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société People & Baby aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société People & Baby et la condamne à payer à Mme [R] et au syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel