Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02109
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 453 462 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de propreté, à compter du 26 décembre 2011, par la société Onet services et affecté à l'[7]. 2. Invoquant le principe d'égalité de traitement, le salarié a, le 29 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de panier, de trajet et de vacances versées à des salariés travaillant sur un autre site que le sien. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime de panier, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que, contrairement à ce que soutient l'appelant la prime de panier est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" et d'autre part, "qu'indépendamment de leur affectation en zone dite "chaude" ou dans des bâtiment administratifs ou de restauration, il ressort du cahier des charges du centre CEA de [6] (pièces 15 de Onet) que ne peut être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection après information sur la spécificité des consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité et des consignes de radio protection applicables au sein du CEA en la matière ; que par ailleurs quel que soit leur lieu d'affectation les agents sont dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipement de travail spécifiques alors que cahier des charges de l'institut Paoli Calmettes (pièces 14 Onet) ne contient aucune disposition comparable. Ainsi il est établi que les agents AQS du site de [6] peuvent effectivement prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leurs sont imposées" ; qu'en allouant cependant à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que son attribution aux seuls salariés du site de [6] n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ; 2°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'un accord d'établissement peut donc instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement ainsi instituée repose ou non sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "que, contrairement à ce que soutient l'appelant la prime de panier est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" ; que cependant, la cour d'appel a alloué à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, motif pris que "... M. [C] rapporte la preuve, par la production de leur contrat de travail, que des salariés d'Onet (en l'espèce M [K] ,M [M], Mme [K], Mme [V], et Mme [J]) de même qualification que lui, affectés à l'agence de Saint Paul de Durance mais travaillant sur les dite d'ITER attenant au CEA ou au RJH (réacteur [E] [W]) dépendant du CEA ne perçoivent pas la prime de panier alors que leurs domiciles respectifs sont très éloignés de leur lieu de travail ; que par ailleurs les salariées d'Onet travaillant sur le site du CEA ont accès aux restaurants de l'entreprise pour des tarifs modiques (pièces 118 et 119)" et qu'"ainsi, il rapporte la preuve que l'allocation de la prime n'est pas liée à des considérations objectives d'origine professionnelle" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, pris de ce que l'accord collectif instituait entre les salariés de cet établissement et les autres une différence de traitement ne répondant pas aux critères objectifs et pertinents d'attribution de la prime de panier, la cour d'appel, a violé derechef le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime de trajet, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que la prime de [trajet] est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" et d'autre part, "qu'indépendamment de leur affectation en zone dite "chaude" ou dans des bâtiment administratifs ou de restauration il ressort du cahier des charges du centre CEA de [6] (pièces 15 de Onet) que ne peut être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection après information sur la spécificité des consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité et des consignes de radio protection applicable au sein du CEA en la matière ; que par ailleurs quel que soit leur lieu d'affectation les agents sont dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipement de travail spécifiques alors que cahier des charges de l'institut Paoli Calmettes (pièces 14 Onet) ne contient aucune disposition comparable. Ainsi il est établi que les agents AQS du site de [6] peuvent effectivement prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leurs sont imposées" ; qu'en allouant à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que son attribution aux seuls salariés du site de [6] n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ; 2°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'un accord d'établissement peut dès lors instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "que la prime de [trajet] est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" ; que pour allouer à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel énonce que "... Si la prime peut effectivement compenser un temps de trajet supérieur à la moyenne même en cas d'utilisation du service de ramassage organisé par le CEA, M. [C] démontre néanmoins que la prime s'avère attribuée indépendamment des frais engagés et même du temps de trajet accomplis puisque des salariés travaillant sur le site de [6] dont le domicile est très éloignés tant au regard de la distance à parcourir que du temps de trajet ne la perçoivent pas (M [K] et [M] résidant respectivement à [Localité 5] et [Localité 4]) tandis que des salariés vivants à proximité géographique la perçoivent en dépit d'un temps de trajet très réduit (Mme G. et Mme C. pièces 65 et 64). Ainsi M [C] rapporte la preuve que l'attribution de la prime de trajet n'est pas liée à des considérations objectives de nature professionnelle mais revêt au contraire un caractère forfaitaire qui avantage de manière inégalitaire à fonctions identiques les salariés employées par le CEA" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, pris de ce que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 instituait au profit des salariés de cet établissement une prime de trajet ne répondant pas aux critères objectifs et pertinents d'attribution de cet avantage, la cour d'appel, a violé derechef le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail. »
Solution
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2109 F-D Pourvoi n° D 22-15.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.202 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de propreté, à compter du 26 décembre 2011, par la société Onet services et affecté à l'[7]. 2. Invoquant le principe d'égalité de traitement, le salarié a, le 29 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de panier, de trajet et de vacances versées à des salariés travaillant sur un autre site que le sien. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime de panier, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que, contrairement à ce que soutient l'appelant la prime de panier est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" et d'autre part, "qu'indépendamment de leur affectation en zone dite "chaude" ou dans des bâtiment administratifs ou de restauration, il ressort du cahier des charges du centre CEA de [6] (pièces 15 de Onet) que ne peut être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection après information sur la spécificité des consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité et des consignes de radio protection applicables au sein du CEA en la matière ; que par ailleurs quel que soit leur lieu d'affectation les agents sont dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipement de travail spécifiques alors que cahier des charges de l'institut Paoli Calmettes (pièces 14 Onet) ne contient aucune disposition comparable. Ainsi il est établi que les agents AQS du site de [6] peuvent effectivement prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leurs sont imposées" ; qu'en allouant cependant à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que son attribution aux seuls salariés du site de [6] n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ; 2°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'un accord d'établissement peut donc instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement ainsi instituée repose ou non sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "que, contrairement à ce que soutient l'appelant la prime de panier est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" ; que cependant, la cour d'appel a alloué à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, motif pris que "... M. [C] rapporte la preuve, par la production de leur contrat de travail, que des salariés d'Onet (en l'espèce M [K] ,M [M], Mme [K], Mme [V], et Mme [J]) de même qualification que lui, affectés à l'agence de Saint Paul de Durance mais travaillant sur les dite d'ITER attenant au CEA ou au RJH (réacteur [E] [W]) dépendant du CEA ne perçoivent pas la prime de panier alors que leurs domiciles respectifs sont très éloignés de leur lieu de travail ; que par ailleurs les salariées d'Onet travaillant sur le site du CEA ont accès aux restaurants de l'entreprise pour des tarifs modiques (pièces 118 et 119)" et qu'"ainsi, il rapporte la preuve que l'allocation de la prime n'est pas liée à des considérations objectives d'origine professionnelle" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, pris de ce que l'accord collectif instituait entre les salariés de cet établissement et les autres une différence de traitement ne répondant pas aux critères objectifs et pertinents d'attribution de la prime de panier, la cour d'appel, a violé derechef le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de panier, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait du cahier des charges du centre CEA de [6] que ne pouvait être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection et que, quel que soit leur lieu d'affectation, les agents concernés étaient dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipements de travail spécifiques, ce dont il a déduit que les agents AQS du site de [6] pouvaient prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leur étaient imposées, retient que le salarié rapporte la preuve, par la production de leur contrat de travail, que des salariés d'Onet, de même qualification que lui, affectés à l'agence de [Localité 8] mais travaillant sur le site d'ITER attenant au CEA ou au RJH (réacteur [E] [W]) dépendant du CEA, ne perçoivent pas la prime de panier alors que leurs domiciles respectifs sont très éloignés de leur lieu de travail. Il ajoute que les salariées d'Onet travaillant sur le site du CEA ont accès aux restaurants de l'entreprise pour des tarifs modiques. Il déduit de ces éléments que le salarié rapporte la preuve que l'allocation de la prime n'est pas liée à des considérations objectives d'origine professionnelle. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la différence de traitement résultant de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 instituant la prime de panier au profit des salariés travaillant sur le site de [6] était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime de trajet, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que la prime de [trajet] est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" et d'autre part, "qu'indépendamment de leur affectation en zone dite "chaude" ou dans des bâtiment administratifs ou de restauration il ressort du cahier des charges du centre CEA de [6] (pièces 15 de Onet) que ne peut être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection après information sur la spécificité des consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité et des consignes de radio protection applicable au sein du CEA en la matière ; que par ailleurs quel que soit leur lieu d'affectation les agents sont dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipement de travail spécifiques alors que cahier des charges de l'institut Paoli Calmettes (pièces 14 Onet) ne contient aucune disposition comparable. Ainsi il est établi que les agents AQS du site de [6] peuvent effectivement prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leurs sont imposées" ; qu'en allouant à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que son attribution aux seuls salariés du site de [6] n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ; 2°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'un accord d'établissement peut dès lors instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "que la prime de [trajet] est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" ; que pour allouer à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel énonce que "... Si la prime peut effectivement compenser un temps de trajet supérieur à la moyenne même en cas d'utilisation du service de ramassage organisé par le CEA, M. [C] démontre néanmoins que la prime s'avère attribuée indépendamment des frais engagés et même du temps de trajet accomplis puisque des salariés travaillant sur le site de [6] dont le domicile est très éloignés tant au regard de la distance à parcourir que du temps de trajet ne la perçoivent pas (M [K] et [M] résidant respectivement à [Localité 5] et [Localité 4]) tandis que des salariés vivants à proximité géographique la perçoivent en dépit d'un temps de trajet très réduit (Mme G. et Mme C. pièces 65 et 64). Ainsi M [C] rapporte la preuve que l'attribution de la prime de trajet n'est pas liée à des considérations objectives de nature professionnelle mais revêt au contraire un caractère forfaitaire qui avantage de manière inégalitaire à fonctions identiques les salariés employées par le CEA" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, pris de ce que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 instituait au profit des salariés de cet établissement une prime de trajet ne répondant pas aux critères objectifs et pertinents d'attribution de cet avantage, la cour d'appel, a violé derechef le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 9. Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. 10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de trajet, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait du cahier des charges du centre CEA de [6] que ne pouvait être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection et que, quel que soit leur lieu d'affectation, les agents concernés étaient dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipements de travail spécifiques, ce dont il a déduit que les agents AQS du site de [6] pouvaient prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leur étaient imposées, retient que, si la prime peut effectivement compenser un temps de trajet supérieur à la moyenne même en cas d'utilisation du service de ramassage organisé par le CEA, le salarié démontre qu'elle s'avère attribuée indépendamment des frais engagés et même du temps de trajet accompli puisque des salariés travaillant sur le site de [6] dont le domicile est très éloigné, tant au regard de la distance à parcourir que du temps de trajet, ne la perçoivent pas, tandis que des salariés vivant à proximité géographique la perçoivent en dépit d'un temps de trajet très réduit. Il en déduit que l'intéressé rapporte la preuve que l'attribution de la prime de trajet n'est pas liée à des considérations objectives de nature professionnelle mais revêt au contraire un caractère forfaitaire qui avantage de manière inégalitaire à fonctions identiques les salariés employés par le CEA. 11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la différence de traitement résultant de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 instituant la prime de trajet au profit des salariés travaillant sur le site de [6] était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Les cassations prononcées sont sans incidence sur le chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, qui est justifié par d'autres condamnations, confirmée pour l'une et prononcée pour l'autre à l'encontre de celui-ci, non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société Onet services à payer à M. [C] les sommes de 4 534,62 euros au titre des primes de panier de 2012 au 5 novembre 2015 et 3 062,07 euros au titre de la prime de trajet pour la même période, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel